TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51979 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HV3
N° : 11
Assignation du :
08 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 23 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2024 par la Ville de Paris à l'encontre de Monsieur [F] [D], né le 29 janvier 1957 en Bolivie, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme ;
Vu les observations orales de la Ville de [Localité 5] à l'audience du 18 juin 2024 ;
Vu les écritures de la partie défenderesse développées oralement ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu la pièce reçue de Monsieur [D] après la clôture des débats ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la pièce reçue après la clôture des débats
En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune note ni pièce n'ayant été sollicitée par le président et les débats ayant été clôturés du fait de la mise en délibéré de l'affaire à l'audience du 18 juin 2024, la déclaration d'impôt sur les revenus 2023 adressée par le défendeur après la clôture des débats doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande principale
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable en 2019 puis en 2020, dispose que “ I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-(...)
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 5] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 5] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l'espèce, le 6 mars 2019, Monsieur [D] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 5] une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
Il ressort du constat de location meublée touristique du 6 décembre 2023 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en janvier 2022 et en janvier 2023 en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 146 nuitées en 2021 et 337 nuitées en 2022 (soit la quasi totalité de l'année à l'exception d'un mois).
Le constat complémentaire établi le 12 juin 2024 fait également état, selon les informations transmises par la société Airbnb le 18 janvier 2024, de la mise en location de 309 nuitées en 2023.
Enfin, le constat de location meublée touristique permet de constater, sur les captures d'écran du site airbnb, que l'hôte n'est pas le défendeur mais une certaine « [S] » qui est également l'hôte de 21 autres appartements.
Ce dépassement du plafond de 120 jours n'est pas contesté par le défendeur qui fait état de baux mobilité de nature à réduire ce dépassement, de son ignorance de la législation en matière de locations touristiques et de sa situation financière pour justifier les mises en location de son bien.
En premier lieu, il convient de relever que le défendeur ne verse pas aux débats les baux mobilité dont il se prévaut, de sorte que le dépassement de 217 nuitées en 2022 est établi.
Le défendeur a bien été avisé de la législation applicable lors du dépôt de sa déclaration de loueur meublé de tourisme, préalablement aux locations litigieuses, étant précisé que le recours à une conciergerie établit une certaine compétence en la matière. Il ne peut dès lors se prévaloir de la légitimité de son ignorance.
En outre, il résulte de ses propres déclarations à l'agent de la Ville de [Localité 5] le 22 novembre 2023 que ce sont ses « fréquents déplacements qui ont rendu parfois difficile le suivi assidu des durées de location », excluant ainsi toute notion d'état de nécessité évoquée à l'audience pour les années concernées par le contrôle. De la même manière, l'exécution de travaux en 2000, soit vingt ans avant les faits, ne saurait caractériser l'état de nécessité.
Enfin, Monsieur [D] ne justifie nullement de la totalité de ses revenus pour les périodes concernées et notamment les sommes perçues au titre du régime des intermittents du spectacle.
L'article L.324-1-1 du code du tourisme sanctionne bien le propriétaire qui, par année civile, loue son bien plus de 120 jours.
Dans la mesure où la faute est fonction du dépassement du quota de 120 jours par an, la sanction prévue par ce texte ne peut être qu'annuelle. Le fait que la Ville de [Localité 5] ne sollicite pas systématiquement une amende par année de location n'induit pas une inégalité des justiciables devant la loi, la Ville de [Localité 5] ayant l'opportunité de ses poursuites.
Dès lors, la requérante apparaît bien fondée à solliciter une amende par année civile concernée par un tel dépassement, et ainsi, en l'espèce, pour les années 2021 et 2022.
Concernant le montant de l’amende, le constat de location touristique fait état d'un prix à la nuitée de 180€. Les relevés de location communiqués par le défendeur, établis pour les besoins de la cause, ne sont nullement probants.
En considération du nombre important de nuitées louées au-delà de la limite légale en 2022 (217) mais plus relatif en 2021 (26), et en tenant compte de la retraite actuelle du défendeur, il y a lieu de le condamner au paiement d'une amende civile de 1000€ au titre de l'année 2021 et de 6000 € au titre de l'année 2022.
La partie défenderesse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 600 euros à la Ville de [Localité 5] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la pièce communiquée par Monsieur [D] après la clôture des débats ;
Condamne Monsieur [F] [D] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de :
1000 euros au titre de l'année 2021 ;6000 euros au titre de l'année 2022 ;
Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 5];
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 23 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN