TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Matthieu ESCANDE
Me Sophie SOUBIRAN
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/12084
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJXD
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (Israël),
Dirigeant de société, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 6]
représenté par Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS (SPEJL), société par action simplifiée au capital de 1.000 €, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 820 532 5472/1, représentée par son
Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0278 et ayant pour avocat plaidant maître Marc CONCAS, avocat au Barreau de NICE,
Décision du 23 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/12084 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJXD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01er Février 2024 et prorogé le 23 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*
Monsieur [G] [N] [F], de nationalité franco israelienne, se présente comme un joueur compulsif et dépendant.
Il fréquente depuis plusieurs années le casino « Le Club Barrière » exploité par la SOCIETE PARISIENNE D'EPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS.
Le 5 décembre 2019, il a signé un formulaire de demande de limitation volontaire d'accès au casino sous l'identité de [G] [N] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] en Israël.
Le 24 février 2020, il a signé un formulaire du même genre sous l'identité de [N] [F], ni le [Date naissance 1] 1973 en Israël.
Le 27 mai 2020, l'avocat de Monsieur [F] a fait parvenir à la SOCIETE PARISIENNE D'EPLOITATIONDES DE JEUX ET DE LOISIRS, l'accusant de l'avoir incité à venir jouer au casino, de lui avoir délivré une nouvelle carte de VIP avec une autre identité et de l'avoir ainsi conduit à perdre la somme de 80 000 euros. Par ce même courrier, cet avocat a mis en demeure la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS de payer la somme précitée à son client.
Par une lettre non datée, la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS a fait savoir au conseil de Monsieur [F] qu'elle ne réserverait aucune suite favorable à sa demande.
Répondant à deux mises en demeure des 29 juin et 19 octobre 2020, la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS a maintenu sa position.
Par acte du 30 novembre 2020, Monsieur [F] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de :
Condamner la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS à lui payer la somme de 78 375 euros représentant les sommes mises en jeu et perdues outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 avec anatocisme,
Condamner la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la publication, l'affichage et la diffusion de la décision à intervenir sur le site groupebarrière.com pendant deux mois à compter de la signification du jugement et ce aux frais de la défenderesse,
Condamner la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Monsieur [F] accuse la défenderesse de l'avoir poussé à jouer, notamment par des relances téléphoniques en lui délivrant une nouvelle carte de jouer au nom de [N] [F] et en lui donnant son relevé d'identité bancaire.
Il fonde sa demande, à titre principal, sur les dispositions de l'article 1217 du code civil en arguant de ce que la défenderesse n'a pas respecté la demande de limitation volontaire d'accès qu'il a signée le 5 décembre 2019 qui, selon lui, est un contrat.
A titre subsidiaire, il invoque une faute de la défenderesse qui l'aurait poussé à jouer, profitant de sa faiblesse psychologique liée à son addiction au jeu alors que, selon l'article 23 de l'arrêté du 14 mai 2007, elle pouvait lui interdire l'accès au casino.
Plus subsidiairement encore, il invoque un dol commis par la défenderesse.
Il dénonce une pratique commerciale déloyale commise par la défenderesse définie à l'article L121-1 du code de la consommation et un abus de faiblesse.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre. A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à ce que l'exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'interdire à Monsieur [F] de fréquenter le casino « le club Barrière » dans la mesure où, Monsieur [F] ayant demandé une limitation d'accès volontaire, elle n'avait que la faculté, et non l’obligation, de lui interdire l'accès à cet établissement.
Elle dénonce un comportement frauduleux de Monsieur [F] consistant à faire une demande de limitation volontaire d'accès sous l'identité de [G] [F] et à se présenter ensuite sous l'identité de [N] [F]. Elle précise que Monsieur [F] s'est comporté de la sorte dans d'autre casinos.
Elle soutient que la somme de 78 375,50 euros réclamée par Monsieur [F] au titre des pertes qu'il a enregistrées n'est pas répétible en vertu de l'article 1967 du code civil, Monsieur [F] ayant mis en jeu des sommes en toute connaissance de cause.
Elle conteste avoir incité Monsieur [F] à venir jouer malgré son engagement de ne plus fréquenter le casino, le désignant comme seul responsable du non-respect de son engagement.
Elle fonde sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros sur le caractère abusif de cette procédure et sur le comportement de Monsieur [F] qui aurait insulté des membres du personnel du casino « le Club Barrière » et giflé un membre de son comité de direction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2022 et révoquer le 01 décembre 2022 puis clôturéle 03 octobre 2023,l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 1 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 mai 2024.
MOTIFS :
I – Sur la demande en paiement de la somme de 78 375,50 euros :
Sur la responsabilité contractuelle :
L’article 1217 du code civil dispose notamment qu’en cas d’inexécution d’un contrat, le contractant qui en est victime peut demander réparation des conséquences de cette inexécution.
Monsieur [F] soutient que le formulaire de demande de limitation volontaire d’accès qu’il a signé le 5 décembre 2019 a valeur de contrat conclu entre lui et la défenderesse, qu’il oblige celle-ci à lui interdire l’accès au casino « Le Club Barrière » et que la SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui interdisant pas cet accès.
Cependant, il convient de noter qu’aux termes de ce formulaire, seul Monsieur [F] s’engage à ne plus entrer ou tenter d’entrer dans les espaces de jeu des casinos des sociétés et filiales du groupe Lucien Barrière et de la société Fermière du Casino Municipal de [Localité 3]. Ce document n’édicte aucune obligation à la charge de la SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEU ET DE LOISIRS d’interdire à Monsieur [F] l’accès à ses établissements.
Dès lors, Monsieur [F] ne peut se prévaloir d’une violation par la défenderesse des termes du formulaire dont s’agit. L’article 1217 du code civil est donc inapplicable.
Sur la responsabilité délictuelle :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer.
Selon Monsieur [F], la défenderesse aurait commis une faute à son égard en l’incitant à venir jouer au casino « Le Club Barrière » malgré son engagement de ne plus fréquenter cet établissement par des relances téléphonique, en lui donnant son relevé d’identité bancaire et en lui délivrant une nouvelle carte de joueur au nom de [N] [F].
Monsieur [F] reproche par ailleurs à la SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS d’avoir contrevenu à l’article 23 de l’arrêté du 24 mai 2007 relatif à la réglementation sur les jeux dans les casinos en le laissant pénétrer dans le casino « Le Club Barrière ».
D’une part, Monsieur [F] ne fournit aucun élément probant de nature à établir que la défenderesse l’a poussé à enfreindre son engagement de ne plus fréquenter ses casinos. Il se contente de verser aux débats le relevé d’identité bancaire de la défenderesse mais ce seul élément ne suffit pas à prouver ce qu’il allègue.
D’autre part, le deuxième alinéa de l’article 23 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dispose que la direction d’un casino PEUT refuser l’accès à son établissement à une personne ayant fait l’objet d’une limitation volontaire d’accès.
Cet alinéa doit être mis en perspective avec le premier alinéa de l’article selon lequel la direction DOIT refuser l’entrée des salles aux mineurs, mêmes émancipés et aux personnes qui font l’objet d’une interdiction par le ministre de l’intérieur.
Il en résulte que le personnel de la société défenderesse n’avait pas l’obligation de refuser à Monsieur [F] l’accès au casino « Le Club Barrière », quand bien même il faisait l’objet d’une limitation d’accès volontaire.
L’on pourrait éventuellement lui reprocher d’avoir mal apprécié l’état de dépendance au jeu de Monsieur [F] et d’avoir eu un comportement inadapté en le laissant pénétrer dans cet établissement. Cependant, il faudrait prouver qu’il connaissait précisément cet état de dépendance, or cette preuve n’est pas rapportée.
Aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut donc être reprochée à la défenderesse et la responsabilité délictuelle de cette dernière ne peut être engagée.
Sur le dol :
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait, pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres et des mensonges.
Une manœuvre n’est dolosive que si elle a pour objet ou pour effet de tromper le contractant. Or, les manœuvres dénoncées par Monsieur [F] n’avaient pas pour but de le tromper mais de jouer sur sa dépendance au jeu et de le conduire ainsi à enfreindre son engagement de ne plus fréquenter les casinos. Il ne s’agit donc pas de manœuvres dolosives et, par ailleurs, ces manœuvres ne sont pas prouvées.
Aucun dol n’est donc établi en l’espèce.
Sur le préjudice :
Pour étayer sa demande en paiement de la somme de 78 375,50 euros, Monsieur [F] produit un pièce numéro 9 un tableau récapitulatif des sommes mises en jeu et perdues dont on ignore de qui il émane. Ce document ne peut donc servir de preuve du préjudice qu’il invoque. Or, la responsabilité d’une personne ne peut être engagée, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle ou fondée sur le dol, que si l’existence d’un préjudice est établie.
Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement de la somme de 78 375,50 euros formulée par Monsieur [F] ne peut prospérer. Elle sera rejetée.
II – Sur la demande en paiement de la somme de 15 000 euros formulée par Monsieur [F] :
Monsieur [F] dénonce des pratiques commerciales déloyales et un abus de faiblesse de la part de la société défenderesse consistant à le pousser à continuer à jouer malgré son engagement de ne plus le faire, profitant de son addiction au jeu.
Cependant les manœuvres qu’il impute à la défenderesse : les appels téléphoniques, le fait de le rassurer en lui délivrant une nouvelle carte d’accès sous une identité différente et le fait de lui remettre son relevé d’identité bancaire pour l’inciter à jouer, ne sont pas établies. Aucune pratique commerciale déloyale ni aucun abus de faiblesse ne peut donc être retenu à l’encontre de la SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS. Cette demande sera, par conséquent, rejetée.
III – Su la demande reconventionnelle de la SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS :
La défenderesse fonde cette demande sur le caractère abusif de cette procédure et sur le comportement de Monsieur [F] qui, le 4 septembre 2020, se serait montré grossier envers le personnel du casino « Le Club Barrière » et aurait giflé un membre de son comité de direction.
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention de nuire équipollente au dol. Il n’est pas établi que c’est avec une telle intention que Monsieur [F] a agi contre la SOCIEE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS.
En revanche, il résulte d’un rapport vidéo versé en pièce numéro 14 par la défenderesse que le 4 septembre 2020, Monsieur [F] a traité un Monsieur [Z], croupier, de croupier de merde, s’est adressé à l’agent de sécurité [B] en ces termes « arrête de me coller », « casse toi » « je vais te monter en l’air » et donné une gifle à Monsieur [R], membre du comité directeur de l’établissement. Ce rapport est accompagné d’une photographie montrant Monsieur [F] et Monsieur [R] face à face, le second se tenant le visage, ce qui tend à prouver qu’il a reçu une gifle de Monsieur [F]. Un tel comportement, de nature à choquer son personnel, a causé un préjudice indéniable à la SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS qu’il est raisonnable d’évaluer à 3 000 euros. Monsieur [F] sera condamné à payer cette somme à la défenderesse.
IV – Sur les mesures accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [F] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée contre la SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication formulée par Monsieur [F].
Il sera rappelé que l’exécution provisoire des jugements de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [N] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer à la SOCIETE PARISIENNE D’EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU