TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXXS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T], domicilié : chez Feu Monsieur [O] [T], [Adresse 1]
représenté par Me Cristina PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXXS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 1991, la société anonyme de gestion immobilière de la Ville de Paris, aux droits de laquelle vient l’établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH, a donné à bail à [O] [T] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1].
A la suite du décès de [O] [T] le 27 avril 2021, [R] [V], mère de [D] [T], a sollicité le transfert du bail à son profit.
A la suite du refus de transfert de bail à [R] [V], [D] [T] a demandé le transfert du bail à son profit par courrier du 6 octobre 2022 et se l’est également vu refuser.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à [D] [T] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu’il :
-Condamne le défendeur à lui payer la somme de 8.723,21 euros à la date du 1er mars 2023, terme de janvier 2023 inclus, à actualiser au jour de l’audience,
-Dise et juge que le bail consenti à [O] [T] est résilié de plein droit du fait de son décès,
-Autorise le bailleur à reprendre possession du logement,
-Dise et juge [D] [T] occupant sans droit, ni titre du logement,
-Ordonne la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
-Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de [D] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un appartement situé [Adresse 1], à compter de la signification du jugement à intervenir, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-Dise et juge que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,
-Supprime le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-Condamne [D] [T] à payer à Paris HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer majoré de 30%, plus charges, à compter du jugement à venir, jusqu’à libération des lieux ;
-Condamne [D] [T] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne [D] [T] aux dépens,
-Ordonne la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 18 décembre 2023, Paris Habitat OPH a maintenu ses demandes, soulignant que l’arriéré locatif avait augmenté, s'élevant à la somme de 16.518,71 euros, échéance de décembre 2023 incluse. Il a indiqué s’opposer aux délais de paiement et pour quitter les lieux demandés.
[D] [T] a comparu, représenté. Il a sollicité des délais pour régler la dette et pour quitter les lieux, expliquant avoir repris une activité salariée depuis peu et avoir entamé des recherches de logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024 et la réouverture des débats a été ordonnée pour cause de surcharge de travail.
A l’audience du 3 avril 2024, les conseils de Paris Habitat OPH et [D] [T] ont comparu et maintenu leurs demandes formulées à la précédente audience, le bailleur actualisant la dette locative à la somme de 19.191,20 euros au 22 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, [D] [T] ne justifie pas des conditions permettant de transférer le bail à son nom.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de [O] [T], soit le 27 avril 2021.
En l’absence de transfert du bail au profit de [D] [T], celui-ci reconnaissant être dans les lieux, il y a lieu de constater sa qualité d’occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé [Adresse 1].
Sur l’expulsion des occupants
Paris Habitat OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [D] [T], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, la situation des parties ne justifie pas d'accorder des délais pour quitter les lieux au défendeur.
En outre, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [D] [T], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [D] [T], occupant des lieux, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel et des charges locatives, soit la somme de 890,83 euros en mars 2024, à compter du 28 avril 2021, lendemain de la date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de majorer le loyer courant pour fixer l'indemnité d'occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Paris Habitat OPH est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l’audience.
En conséquence, [D] [T], qui ne justifie pas avoir restitué les lieux, sera condamné en qualité d’occupant sans droit, ni titre à payer Paris Habitat OPH la somme de 18.993,07 euros correspondant aux loyers et charges impayées, arrêtées au 22 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, hors frais.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[D] [T] ne justifie pas d’une situation financière permettant de prévoir des mensualités d’apurement. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt, à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[D] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Paris Habitat OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail relatif au logement situé [Adresse 1], à compter du 27 avril 2021, date du décès de [O] [T] ;
- AUTORISE Paris Habitat OPH à faire procéder à l’expulsion de [D] [T] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés [Adresse 1] ;
- DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE [D] [T] à payer à Paris Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer contractuel et des charges locatives, soit la somme de 890,83 euros en mars 2024, à compter du 28 avril 2021, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
–CONDAMNE [D] [T] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 18.993,07 euros correspondant aux indemnités d’occupation impayées, arrêtées au 22 mars 2024, terme de mars 2024 inclus ;
–ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de la présente décision ;
–DÉBOUTE Paris Habitat OPH du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer majoré de 30 %;
–DÉBOUTE [D] [T] du surplus de ses demandes, notamment de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE [D] [T] aux dépens de l’instance ;
- CONDAMNE [D] [T] à verser à Paris Habitat OPH la somme totale de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- DIT qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président