TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [D] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick MAYET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33C6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024
DEMANDERESSE
L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33C6
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2020, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti à Madame [R] [D] épouse [K] une convention d'occupation à titre onéreux du logement situé [Adresse 2], par le biais du dispositif " LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE " étant précisé que ce logement a été loué à l'association par Monsieur [P], en vertu d'un bail du 13 mars 2020.
L'association a procédé à la dénonciation de la convention le 13 juillet 2023, signifiée par commissaire de justice le 19 juillet 2023, Madame [R] [D] épouse [K] ne payant pas les redevances dues, la dette s'élevant à la somme de 3323, 47 euros. Cette dénonciation est réalisée à la suite de la demande faite par la DRILH le 27 juin 2023.
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a assigné Madame [R] [D] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-constater que le bail est résilié du fait de la dénonciation de la convention d'occupation à effet du 20 août 2023, et subsidiairement prononcer judiciairement la résiliation du bail pour expiration de la convention et en raison des redevances impayées,
-expulsion des occupants avec au besoin concours de la force publique,
-condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 645 euros par mois jusqu'à son départ effectif,
-condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4499, 69 euros au titre des redevances impayées au mois d'octobre 2023
-condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 15 mars 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, indiquant qu'aucune dette ne persiste.
Madame [R] [D] épouse [K] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par la défenderesse a été conclu dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative " Louez solidaire et sans risque " financé par le Département de Paris dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 3] pour permettre l'accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.
Le terme "intermédiation" de manière générique renvoie à l'intervention d'un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La résiliation unilatérale de la part du bailleur dans le cadre d'un dispositif d'intermédiation locative peut intervenir en cas de non respect des clauses du contrat, en particulier, relatives aux conditions liées à l'offre d'un logement, s'agissant d'un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d'admission dans l'établissement. En effet, l'article 5 dispose que l'occupant doit s'acquitter d'une contribution financière. Les conditions générales prévoient qu'un congé puisse être donné par le bailleur, sous préavis d'un mois, avec information par lettre recommandée avec avis de réception.
L'association a procédé à la dénonciation de la convention le 13 juillet 2023, signifiée par commissaire de justice le 19 juillet 2023, Madame [R] [D] épouse [K] ne payant pas les redevances dues, la dette s'élevant à la somme de 3323, 47 euros. Cette dénonciation est réalisée à la suite de la demande faite par la DRILH le 27 juin 2023.
Il sera ainsi constaté la résiliation du bail au 19 août 2023.
Madame [R] [D] épouse [K] étant sans droit ni titre depuis le 20 août 2023, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de redevances et de l'indemnité d'occupation
Madame [R] [D] épouse [K] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La société demanderesse fournit un décompte démontrant que Madame [R] [D] épouse [K] reste devoir la somme de 4499, 69 euros correspondant aux redevances et indemnités d'occupation échues, mois d'octobre 2023 inclus. Madame [R] [D] épouse [K] sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'échéance du mois de novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance avec charges qui auraient été dus si la convention s'était poursuivie (soit 645 euros).
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [D] épouse [K], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l'association GROUPE SOS SOLIDARITES et Madame [R] [D] épouse [K] à effet du 20 août 2023, sur le logement situé au 3éme étage, porte gauche, de l'immeuble [Adresse 2]
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [D] épouse [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [R] [D] épouse [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [D] épouse [K] à verser à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi (645 euros), à compter de l'échéance de novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Madame [R] [D] épouse [K] à verser à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 4499, 69 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation échues, mois d'octobre 2023 inclus.
CONDAMNE Madame [R] [D] épouse [K] à verser à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [D] épouse [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection