DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/04285 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJSU
30B
SAS DIACAR
C/
SAS 1000 IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Ordonnance rendue le 23 mai 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date de la mise en état: 16 mai 2024.
DEMANDERESSE
SAS DIACAR, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 387 552 698, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mickaël CHOURAQUI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Matthieu CHAUVEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
SAS 1000 IMMO, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 718 205 334 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MERCIER, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Selon un contrat de bail commercial du 22 avril 1992, la société NATIONALE FONCIERE, aux droits de laquelle est venue la SCI DU [Adresse 1], aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS 1000 IMMO a donné à bail à la société DIACAR, des locaux à usage commercial situés au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par avenant en date du 19 septembre 2010, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2010, pour se terminer le 30 juin 2019, moyennant un loyer annuel en principal de 61.200 € Hors Taxes.
Suivant exploit du 4 février 2019, la bailleresse a fait délivrer à la société DIACAR un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2019.
Par jugement en date du 9 juin 2023, le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Pontoise a fixé le loyer de renouvellement à la somme de 57.626,10€ HT et hors charges.
Par exploit de Me [E], en date du 20 juillet 2023, la société 1000 IMMO a fait délivrer, à la société DIACAR, un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 79.534,76 €.
Par un nouvel exploit de Me [F], en date du 29 septembre 2023, la société 1000 IMMO a fait délivrer à la société DIACAR, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 93.022,42 €.
Procédure
Par exploit de commissaire de justice du 16 août 2023, la SAS DIACAR a fait assigner la SAS 1000 IMMO devant le tribunal judiciaire de Pontoise saisi le Tribunal Judiciaire en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 juillet 2023.
Cette instance a été enrôlée RG n° 23/04285.
Par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la SAS DIACAR a, de nouveau, saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’une opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 septembre 2023.
Ce dossier est référencé RG 23/05810.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a invité les parties à s’informer sur la médiation auprès de l’association MEDIAVO.
Lors de l’audience du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances enregistrées RG 23/04285 et 23/05810 sous le seul numéro RG 23/04285.
Dans cadre de la médiation, les Sociétés DIACAR et 1000 IMMO ont trouvé un arrangement.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions signifiées respectivement par la SAS DIACAR et la SAS 1000 IMMO les 15 et 13 mai 2024, les parties demandent l’homologation de leur protocole d’accord.
DISCUSSION
En vertu de l'article 1565 du Code de procédure civile, "l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes".
L’article 1567 précise que "les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction".
L’article 785 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 3 que le juge de la mise en état “homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent”.
En l'espèce, la SAS DIACAR et la SAS 1000 IMMO ont trouvé un accord en médiation et sollicitent l’homologation de leur protocole d’accord.
Il convient d'homologuer ce protocole transactionnel et de laisse à la SAS DIACAR les dépens de l’instance, conformément à l’accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord signé entre la SAS DIACAR, en qualité de locataire, et la SAS 1000 IMMO, en qualité de bailleresse dans les termes suivants :
Vu les commandements de payer des 20 juillet et 29 septembre 2023
Vu les assignations de la société DIACAR
Vu le protocole intervenu entre les parties :
Arrêtons la dette locative de la société DIACAR, au 31 décembre 2023, à la somme de cent-mille-deux-cent-dix euros et vingt-quatre centimes Toutes Taxes et Charges Comprises (100.210,24 € TTCC)
Accordons à la société DIACAR la possibilité de se libérer de cette dette de la manière suivante :
Versement de la somme de vingt mille euros Toutes Taxes et Charges Comprises (20.000 € TTCC) avant la fin du mois de février 2024 ;
Versement de trente-six (36) mensualités de selon les modalités suivantes : Versement de six (6) mensualités unitaires d’un montant de mille euros toutes taxes et charges comprises (1.000 € TTCC) à compter du mois de février 2024 et jusqu’au mois de juillet 2024 (inclus) ; Versement de trente (30) mensualités unitaires d’un montant de deux-mille-quatre-cent-soixante-treize euros et soixante-sept centimes toutes taxes et charges comprises (2.473,67 € TTCC) à compter du mois d’août 2024 et jusqu’au mois de janvier 2027 (inclus) ;
Le versement de ces mensualités, mis à part la première mensualité (février 2024) due au jour de la signature du Protocole, interviendra avant le quinze (15) du mois concerné.
Versement avant le cinq (5) de chaque mois, du loyer courant qui sera, dorénavant, réglé mensuellement et non plus trimestriellement et qui est arrêté entre les parties à un montant de cinq-mille-sept-cent-soixante-deux euros et cinquante centimes toutes taxes et charges comprises (5.762,50 € TTCC).
La Société 1000 IMMO renonce à toute prétention relative à la clause résolutoire du Bail pour défaut de règlement des causes des commandements des 20 juillet et 29 septembre 2023, pendant le cours de ces délais et sous réserve du respect des engagements pris par la Société DIARCAR dans le protocole ;
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule des sommes ci-dessus, à bonne date, et après une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation envoyée par la Société 1.000 IMMO par lettre recommandée avec accusé réception à la Société DIACAR, restée sans effet (c’est-à-dire, sans régularisation de la situation qui en est à l’origine) dans les trente (30) jours calendaires qui suivent sa réception par la Société DIACAR :
L’intégralité de la dette (ou le cas échéant de son solde) deviendra exigible ;
La clause résolutoire du bail sera acquise ;
Ordonnons l’expulsion de cette dernière des lieux qui lui ont été loués [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant et de toute occupation de son chef, et si besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée ;
Ordonnons la séquestration des meubles dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais et risques de la société défenderesse ;
Condamnons la Société DIACAR à payer à la société 1000 IMMO les sommes suivantes : Le solde des sommes restant dues
Une indemnité d’occupation du montant des loyers et des charges contractuels, à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à parfaite libération des lieux loués,
Les dépens
Laisse à la SAS DIACAR la charge des dépens.
Fait à Pontoise le 23 mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOUStéphanie CITRAY