TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Hela KACEM
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0552
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 mars 2023, à effet le même jour, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à [A] [R] un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 487,87 euros, outre une provision mensuelle pour charges et autres sommes de 94,81 euros.
Le 22 mars 2023, [A] [R] a déposé une main courante relative à des évènements intervenus dans la nuit du 9 au 10 mars 2023, l’ayant opposé à son voisin, Monsieur [B].
Le 15 mars 2023, [A] [R] a sollicité son relogement en urgence.
Par exploit en date du 6 septembre 2023, [A] [R] a fait assigner la société ELOGIE SIMP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de :
- la voir condamner à lui rembourser les loyers, charges et accessoires réglés depuis la prise d’effet du bail, soit la somme de 7.606,41 euros, la somme de 10.000 euros au titre des dommages intérêts,
- lui enjoindre de procéder, dans le délai de quinzaine à compter du jugement à intervenir, à son relogement dans des conditions de logement identiques et dans le même arrondissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à une proposition adaptée,
- condamner la société ELOGIE SIEMP à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ne pas voir écarter l’exécuton provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [A] [R] indique que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement dont la jouissance est paisible. Il mentionne que le bailleur lui a délibéremment caché la présence d’un voisin à l’origine de troubles de jouissance dans l’immeuble, situation qu’il a découverte en étant victime d’agissements de ce voisin, Monsieur [B]. Il souligne ne plus avoir pu retourner dans les lieux après cet évènement. [A] [R] explique que le bailleur a manqué à son obligation d’information précontractuelle et à son obligation de délivrance d’un logement dont la jouissance est paisible.
La société ELOGIE SIEMP sollicite le rejet des demandes de [A] [R], sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ELOGIE SIEMP souligne ne pas avoir d’obligation d’information de la situation de ses autres cocontractants envers ses cocontractants et qu’elle n’avait donc pas l’obligation d’informer le demandeur, Monsieur [R], de l’attitude de Monsieur [B] en général et de l’existence d’une procédure, ni de son fondement, contre Monsieur [B]. Elle souligne avoir pris en compte la demande de mutation de logement formulée par [A] [R] mais ne pas avoir pu y répondre immédiatement en raison du nombre de logements dont elle dispose. Elle rappelle que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour attribuer un logement conventionné, a fortiori correspondant aux critères du demandeur.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2024, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Il doit délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...].
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [A] [R] produit aux débats :
- le récépissé de déclaration de main courante en date du 22 mars 2023 relatif à un différend de voisinage avec Monsieur [B] dans la nuit du 9 au 10 mars 2023 et à des bruits par Monsieur [B] sur la porte dans la semaine du 15 mars 2023,
- un procès-verbal de constat établi par Maître [N], le 2 mai 2023, relatif à l’état de la boîte aux lettres, des parties communes, de la porte d’entrée et d’éléments de l’appartement de Monsieur [R],
- des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile établies par [E] [I] le 30 avril 2023, [G] [J] le 21 février 2023, [W] [P] le 4 juin 2023, [F] [S] le 28 février 2023, mentionnant des nuisances dans la montée où se trouvent les appartements de Messieurs [B] et [R], attribuant ces nuisances à Monsieur [B].
Les dispositions légales issues de la loi du 6 juillet 1989 n’imposent pas au bailleur d’informer le preneur des conditions d’occupation d’autres logements qu’il pourrait louer dans un immeuble, ni de façon autonome, ni au titre de l’obligation d’information.
Toutefois, le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance émanant d’autres locataires des lieux où se trouvent les lieux objets des baux.
Cette garantie existe à raison de l’occupation effective, mais ne relève pas d’une obligation d’information.
En conséquence, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la société bailleresse au stade de la formation du contrat de bail.
En outre, [A] [R] produit aux débats le récépissé de la main courante déposée pour les faits du 9 au 10 mars 2023 et de la semaine du 15 mars 2023 attribués à [V] [B] et reproche à son bailleur de ne pas avoir accédé à sa demande de relogement.
En l’espèce, le bailleur indique avoir pris sa demande en compte en la priorisant en catégorie 1.3, le 16 mars 2023, et justifie avoir procédé à l’expulsion de [V] [B], le 27 juin 2023. Or, le bailleur ne saurait être tenu de dédommager le locataire dès lors qu'il a utilisé tous les moyens légaux pour faire cesser les troubles de jouissance causés par un autre locataire.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société ELOGIE SIEMP, en suite des troubles imputés à [V] [B].
[A] [R] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société ELOGIE SIEMP à lui rembourser la somme de 7.606,41 euros au titre des loyers et provisions pour charges réglés depuis mars 2023 et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages intérêts.
Sur la demande de relogement sous astreinte
L’attribution des logements sociaux relève des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation, auquel le juge des contentieux de la protection ne saurait se substituer.
En conséquence, [A] [R] sera débouté de sa demande de condamnation de la société ELOGIE SIEMP à le reloger, dans le délai de quinzaine à compter du jugement à intervenir, dans des conditions de logement identiques et dans le même arrondissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à une proposition adaptée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[A] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 500 euros à la société bailleresse et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTE [A] [R] de l’ensemble de ses demandes;
- CONDAMNE [A] [R] aux dépens de l’instance ;
- CONDAMNE [A] [R] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- DÉBOUTE [A] [R] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président