TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maude MASCART
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09834 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [X] [Z] [Y] [A] [V] divorcée [K], demeurant [Adresse 3] CANADA -
représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
Madame [B] [R] [M] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
Madame [U] [C] [L] [T] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09834 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQ3
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2011, à effet le même jour, [N] [V], aux droits duquel viennent [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P], a donné à bail à [O] [S] un appartement situé [Adresse 2].
Le droit de préemption a été signifié à [O] [S] au prix de 676.000 euros par acte du 26 février 2019.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré nul le congé pour vente du 19 décembre 2019 et dit que le bail était prorogé jusqu’au 31 juillet 2023.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2022, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P] ont fait délivrer à [O] [S] un congé pour vendre, à terme le 31 juillet 2023, avec offre de préemption au prix de 630.000 euros.
[O] [S] est demeuré dans les lieux.
Par exploit d’huissier en date du 12 octobre 2023, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P] ont fait assigner [O] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 3 avril 2024, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P], représentées, ont maintenu leurs demandes et sollicité de la juridiction qu’elle :
- constate la validité du congé;
- juge le locataire occupant sans droit, ni titre du logement depuis le 31 juillet 2023;
- ordonne l’expulsion de [O] [S] et de tous les occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamne [O] [S] à payer, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 818 euros hors charges, à compter du 31 juillet 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
- condamne [O] [S] à leur payer la somme de 3.706,14 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 juillet 2023, date de résiliation du bail ;
- dise que ces indemnités seront majorées des intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de leurs échéances ;
- condamne [O] [S] aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W], et [U] [V], épouse [P], ont exposé maintenir leurs demandes principales.
[O] [S] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P] ont fait signifier à [O] [S], le 12 décembre 2022 , un congé pour vente des lieux.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P] le 12 décembre 2022 à [O] [S], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 juillet 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [O] [S], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er août 2023, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 12 octobre 2023.
Sur l’expulsion de l’occupant
[X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [O] [S], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [O] [S] , malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [O] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, soit la somme de 818 euros, majoré de la provision pour charges.
Ces indemnités seront majorées des intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de leurs échéances.
Sur l’arriéré locatif
[X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P], sont bien fondées à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’assignation.
Elles produisent un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 31 août 2023, échéance d’août 2023 incluse, pour un montant de 3.706,14 euros.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 3.706,14 euros le montant des loyers et charges dus au 31 août 2023, échéance d’août 2023 incluse, que [O] [S], sera condamné à payer à [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P].
Ces indemnités seront majorées des intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de leurs échéances.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[O] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du droit de préemption, ni du congé pour vente.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge d’[X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W], et [U] [V], épouse [P], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de leur allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [O] [S] à la leur payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- CONSTATE la validité du congé délivré par [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W], et [U] [V], épouse [P], à [O] [S] le 12 décembre 2022, à effet au 31 juillet 2023;
- CONSTATE que [O] [S] est occupant sans droit, ni titre des lieux, situés bâtiment cour, 1er étage, [Adresse 2], depuis le 1er août 2023;
- AUTORISE [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W], et [U] [V], épouse [P], à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [O] [S], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, situés [Adresse 2] ;
- DIT que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
- DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE [O] [S] à payer à [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W], et [U] [V], épouse [P], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, soit la somme de 818 euros, majoré de la provision pour charges, à compter du 1er août 2023 jusqu’à libération des lieux;
- CONDAMNE [O] [S] à payer à [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W], et [U] [V], épouse [P], la somme de 3.706,14 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 31 août 2023, échéance d’août 2023 incluse ;
- DIT que ces indemnités seront majorées des intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de leurs échéances;
- DÉBOUTE [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W], et [U] [V], épouse [P], du surplus de leurs demandes, notamment de la demande de fixation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
- CONDAMNE [O] [S] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du droit de préemption, ni du congé pour vente ;
- CONDAMNE [O] [S] à payer à [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W], et [U] [V], épouse [P], la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président