TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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N° RG 24/00211 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYDS
Minute : 24/00066
S.A. SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [I] [S]
Madame [X] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.A. SEMISO
[Adresse 2]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3/01/2023, il a été donné à bail à M. [I] [S] et Mme [X] [S] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 19/06/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 6339,38 euros en principal.
Par actes du 3/10/2023, la société SEMISO a fait assigner M. [I] [S] et Mme [X] [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion immédiate de M. [I] [S] et Mme [X] [S] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [X] [S] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 8135,96 euros au titre de l’arriéré locatif ;des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer actuel jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Aucune partie n’ayant comparu à l’audience du 18/01/2024, la caducité des citations a été prononcée.
Il a été fait droit à la demande de relevé de caducité par décision du 26/01/2024.
A l'audience la société SEMISO actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 15222,85 euros (mars 2024 inclus) arrêtée au 17/04/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Cités à étude, M. [I] [S] et Mme [X] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que M. [I] [S] et Mme [X] [S] restent devoir une somme de 15222,85 euros (mars 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 17/04/2024 ; ils seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 6339,38 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 19/06/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 31/07/2023 à minuit.
M. [I] [S] et Mme [X] [S] se trouvant sans droit ni titre depuis le 1/08/2023, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [I] [S] et Mme [X] [S] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2024.
Compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et eu égard au caractère ménager de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [X] [S] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 31/07/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [I] [S] et Mme [X] [S] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [I] [S] et Mme [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société SEMISO pourra faire procéder à l'expulsion de M. [I] [S] et Mme [X] [S], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [I] [S] et Mme [X] [S] à payer à la société SEMISO la somme provisionnelle de 15222,85 euros (mars 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 17/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19/06/2023 sur la somme de 6339,38 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement M. [I] [S] et Mme [X] [S] à payer à la société SEMISO, à compter du 1/04/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS solidairement M. [I] [S] et Mme [X] [S] à payer à la société SEMISO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [I] [S] et Mme [X] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT