Du 23 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX6X
Société AQUITANIS
C/
[V] [L]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 23/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 8 juin 2009, la société AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [V] [L] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 323,18 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par acte du même jour, la société AQUITANIS a donné à bail à M. [L] un emplacement de stationnement se trouvant à la même adresse, avec un loyer mensuel de 51,84 €.
Par exploit d'huissier en date du 13 juin 2023, la société AQUITANIS a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 5.428,51 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 juin 2023.
Par assignation en date du 26 janvier 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 29 janvier 2024, la société AQUITANIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [L].
A l'audience du 18 avril 2024, la société AQUITANIS, représentée par M. [Z], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties;
-Condamner M. [L] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner M. [L] à lui payer la somme de 15.387,08 € au titre des loyers et charges échus au 16 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner M. [L] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner M. [L] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société AQUITANIS fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l'effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, M. [L] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 13 juin 2023.
La société AQUITANIS ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [L] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [L], présent à l'audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 200 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 323,18 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour le logement, et un loyer de 51,84 € pour le stationnement ;
Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [L] reste redevable, à la date du 16 avril 2024, de la somme de 15.387,08 € ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [L] à payer à la société AQUITANIS la somme de 15.387,08 € au titre des arriérés dus au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l'exception des dettes d'aliments ;
Que l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d'une procédure intentée sur le fondement d'une clause résolutoire contenue dans un bail d'habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que ces dispositions imposent, à titre de condition liminaire à l'octroi de délais de paiement, la reprise du règlement intégrale du loyer courant ;
Attendu que le décompte produit aux débats par la société AQUITANIS révèle que tel n'est pas le cas, le loyer courant n'étant pas réglé par M. [L] ;
Que, dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée ;
III - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que les contrats de bail conclus entre les parties le 8 juin 2009 contiennent chacun une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société AQUITANIS a, par communication électronique en date du 29 janvier 2024 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;
Attendu que le bailleur a fait signifier, le 13 juin 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit des baux à la date du 13 août 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [L] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [L] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges.
IV - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société AQUITANIS, il convient de condamner M. [L] à lui payer la somme de 75 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les baux liant la société AQUITANIS d'une part, et Monsieur [V] [L] d'autre part, ont été résiliés à la date du 13 août 2023 ;
CONDAMNONS M. [L] à payer en derniers et quittances à la société AQUITANIS la somme de 15.387,08 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 16 avril 2024;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [L] ;
ORDONNONS à M. [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [L] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [L] à payer en deniers et quittances à la société AQUITANIS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 17 avril 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [L] à payer à la société AQUITANIS la somme de 75 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [L] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT