Du 23 mai 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYG5
Société CLAIRSIENNE
C/
[H] [P], [G] [E]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à CLAIRSIENNE
Le 23/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistants : Monsieur [S] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [H] [P]
née le 11 Mai 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présente
Monsieur [G] [E]
né le 24 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 14 janvier 2011, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [G] [E] et Madame [H] [P] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 346 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation et une clause de solidarité.
Par exploit d'huissier en date du 30 octobre 2023, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à M. [E] et Mme [P] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 504,01 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2023.
Par assignation en date du 30 janvier 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 31 janvier 2024, soit au moins deux mois avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société CLAIRSIENNE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [E] et Mme [P].
A l'audience du 18 avril 2024, la société CLAIRSIENNE, représentée par M. [Z], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties;
-Condamner solidairement M. [E] et Mme [P] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-condamner solidairement M. [E] et Mme [P] à lui payer la somme de 247,29 € au titre des loyers et charges échus au 17 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
-condamner solidairement M. [E] et Mme [P] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
-condamner solidairement M. [E] et Mme [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société CLAIRSIENNE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [E] et Mme [P] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 30 octobre 2023.
La société CLAIRSIENNE ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [E] et Mme [P] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
Mme [P], présente à l'audience, déclare avoir eu des problèmes financiers à l'origine de la dette locative, dont elle ne conteste pas le montant. Elle propose d'effectuer des versements complémentaires, en plus du loyer courant, à hauteur de 66 € jusqu'à apurement total de la dette, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La société CLAIRSIENNE accepte cette proposition, mais maintient ses prétentions en cas de non respect de cet engagement.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à domicile, M. [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le paiement des loyers et des charges :
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 346 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ;
Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [E] et Mme [P] restent redevables, à la date du 17 avril 2024, de la somme de 247,29 € ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner solidairement M. [E] et Mme [P] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 247,29 € au titre des arriérés dus au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur les délais de paiement :
Attendu qu'à l'audience, la société CLAIRSIENNE a accepté d'accorder à M. [E] et Mme [P] un délai de paiement pour la régularisation de leur dette locative par le biais d'un versement mensuel de 66 € en sus du loyer courant avec paiement du solde à l'issue ;
Attendu qu'il convient donc d'autoriser M. [E] et Mme [P] à se libérer de leur dette selon ces modalités convenues entre les parties ;
III - Sur la résiliation du bail :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 14 janvier 2011 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société CLAIRSIENNE a, par communication électronique en date du 31 janvier 2024 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ;
Attendu que le bailleur a fait signifier, le 30 octobre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 décembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [E] et Mme [P] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Que si M. [E] et Mme [P] se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ;
Qu'en cas de non versement du loyer en cours, de l'avance sur charges et de la quote-part de l'arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
IV - Sur l'indemnité d'occupation :
Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [E] et Mme [P] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges.
V - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société CLAIRSIENNE, il convient de condamner in solidum M. [E] et Mme [P] à lui payer la somme de 75 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant les parties a été résilié à la date du 30 décembre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [H] [P] à payer en derniers et quittances à la société CLAIRSIENNE la somme de 247,29 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 17 avril 2024 ;
AUTORISONS M. [E] et Mme [P] à se libérer de cette condamnation par le biais de versements mensuels de 66 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l'arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [E] et Mme [P] se libèrent de leur dette dans les délais accordés ;
DISONS qu'en cas de non-paiement d'une mensualité de l'arriéré, d'un loyer ou d'une avance sur charges à son échéance :
- le solde dû sera immédiatement exigible
- la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à M. [E] et Mme [P] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [E] et Mme [P] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] et Mme [P] à payer en deniers et quittances à la société CLAIRSIENNE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 18 avril 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNONS in solidum M. [E] et Mme [P] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 75 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] et Mme [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT