REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/00067 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KC7C
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 24 Juillet 2024
S.D.C. [Adresse 5] pris en son syndic LA GERANCE DRACENOISE c/ [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 5] pris en son syndic LA GERANCE DRACENOISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [K]
né le 09 Août 1999 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 24 Juillet 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Laura CUERVO, Me Coline MARTIN
1 copie dossier
Exposé du litige :
Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2023 signifié par dépôt en l'étude, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] pris en la personne de son syndic LA GERANCE DRACENOISE a assigné M. [K] [M] d'avoir à comparaître devant la présente juridiction à l'audience du 07/02/2024 pour non-paiement de charges de copropriété.
Il poursuit la condamnation, le défendeur à lui régler :
au principal la somme de 2.883,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure ; montant réactualisé au 22/05/2024 contradictoirement par courrier officiel du 16/05/202 à la somme de 3388.38 € ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 07/02/2024 le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil, M. [K] [M] étant quant à lui représenté par son avocat ; l'affaire a été renvoyé à une reprise et fixée à plaider au 22/05/2024 ;
A cette dernière audience le demandeur indique maintenir l'ensemble de ses demandes mentionné dans son exploit introductif d'instant auquel il renvoie ;
M. [K] [M] quant à lui par la voie de son avocat s'en remet à ses écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il sollicite :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des sommes réclamées au titre des frais de constitution et transmission de dossier à l'huissier et à l'avocat ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement au-delà des prévisions de ses dispositions contractuelles ;
LE CONDAMNER en derniers et quittances à payer au syndic la somme de 2 586.88 €
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des sommes réclames au titre des frais de constitution et transmission de dossier a l'huissier et a l'avocat
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement au-delà des prévisions de ses dispositions contractuelles ;
II soutient notamment que doit être retranchée la somme de 583,50 + 85 € + 133 € soit 801,50 € du décompte actualisé produit par le demandeur, soit un montant actualisé de 3388,38 - 801,50 = 2586,88 €.
Compte tenu des modalités de citation ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue contradictoirement et en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 24/07/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la créance du syndicat au principal :
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes.
L'article 14-1 de ladite loi rappelle que " les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ".
Aux termes des dispositions de l'article 10 - 1 de la loi précitée, " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l'auxiliaire de justice ou à l'avocat c'est uniquement lorsqu'il est justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles.
M. [K] [M] ne conteste pas être propriétaire au sein de la communauté immobilière [Adresse 5] ;
A l'appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats :
- L'historique du compte copropriétaire au jour de l'assignation.
- Les appels de fonds pour la période concernée par la procédure de janvier 2022 à décembre 2022 et de janvier 2023 à octobre 2023 ;
- Le procès-verbal de l'assemblée ayant approuvé les comptes de l'exercice en cours, et procès- verbal de l'année 2021, 2022 et 2023, ainsi que les décomptes de charges.
- Les différentes mises en demeure ainsi que la sommation de payer par commissaire de Justice en date du 02/06/2023.
La créance du syndicat est partiellement établie.
En effet, ne constituent pas des frais accessoires nécessaires au recouvrement les " honoraires pour remise du dossier à l'huissier " comptabilisés au débit du compte copropriété ainsi que la " constitution de dossier d'avocat " respectivement retenu à hauteur de 199,50 € et encore 320€ ; ces frais pour un montant de total de 585€ doivent être écartés et annulés du compte copropriétaire.
De même il demeure constant que les frais de mise en demeure facturés par le syndic pour les montant de 55 € TTC pour la mise en demeure du 06/12/20226 ; 58,00 € TTC pour la mise en demeure du 21/09/2023 et 32,00 TTC pour la relance du 03/03/2023 ne correspondent pas à au montant de 18 € expressément prévus contractuellement ; II conviendra en conséquence de fixer leur montant à la somme de 60 € ;
La créance du syndicat est partiellement établie pour un montant de 2 559,66 € au titre d'arriérés de charges.
Il y a lieu dès lors de condamner M. [K] [M] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de la copropriété représenté par son syndic la somme de 2 559,66 € avec intérêt à compter de la signification de la présente décision ;
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts :
A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] pris en la personne de son syndic LA GERANCE DRACENOISE ne produit aucun justificatif permettant de fonder sa demande ni ne justifie d'un préjudice réel, actuel et certain de nature à étayer l'allocation d'indemnités.
La demande sera par suite rejetée.
Sur les demandes accessoires
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] [M] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété par son syndic une somme qu'il est équitable de fixer à 150 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
M. [K] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [K] [M] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 2 559,66 € avec intérêt à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pour le surplus,
CONDAMNE M. [K] [M] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé aux jour, mois et date rappelés ci-dessus ;
Le Greffier Le Juge