COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS7Q
Du 24 Juillet 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2]
c/ [K]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Gérard LANTERI
Expédition
à Monsieur [I] [K]
le
24 Juillet 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Mars 2024,
A la requête de :
Syndicat de coproptiété [Adresse 2], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CRES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEREUR:
Contre :
Monsieur [I] [K]
né le 27 Décembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2024, prorogée au 24 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] est propriétaire des lots n°1, 19 et 50 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, fait assigner Monsieur [I] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] les sommes suivantes :
7534,48 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaires à la procédure, avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2022, date de la réception de la mise en demeure du 22 septembre 2022 ;
1719,40 euros au titre des provisions sur charges à venir lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
2500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échant, les frais d’hypothèque, les droits et émoluments des actes de Commissaires de justice ainsi que le droit proportionnel prévu à l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale sera supporté par le défendeur.
A l’audience du 18 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des co-propriétaires [Adresse 2] suite à un règlement de 8767,70 euros intervenu par virement du 9 avril 2024, a actualisé ses demandes à la baisse de la manière suivante :
Condamner Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] les sommes suivantes :
531,22 euros au titre de la dernière provision sur charges à venir votées lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifié ;
3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris, le cas échant, les frais d’hypothèque, les droits et émoluments des actes de Commissaires de justice ainsi que le droit proportionnel prévu à l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale sera supporté par le défendeur ;
Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [K] n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [I] [K] est propriétaire des lots n° 1, 19 et 50 dépendant de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 11 avril 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 18 juillet 2023.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [I] [K] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] la somme de 101,22 euros au titre de la dernière provision sur charges à venir votées lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2], la somme de 101,22 euros au titre des sommes non échues avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT