RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1159
Appel des causes le 24 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03381 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755SP
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [L] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [K] [W] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [V] Alias [U] [M]
de nationalité Algérienne
né le 12 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 16 juillet 2024 à 16h35
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 19 juillet 2024 à 15h55 .
Vu la requête de Monsieur [U] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Juillet 2024 à 13h51 ;
Par requête du 22 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h29, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [U] [M], né le 11/08/1989 à [Localité 1]. J’ai on père qui est ancien combattant de la France. J’essaye de régularisé ma situation. Si vous voulez que je quitte la France, vous me donnez une OQTF et je quitte la France. Je n’avais pas d’interprète pour l’OQTF je n’ai rien compris. Mon père est décédé en France, il a servi l’armée française. Je veux régulariser ma situation.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Monsieur a fait l’objet d’une OQTF le 16 juillet notifiée avec interprète. Donc l’administration estimait qu’il ne comprenait pas assez bien le française. Mais son placement en GAV et l’arrêté de rétention ainsi que la notification de ses droits ont été notifiés sans interprète. Selon constitue des irrégularités de procédure et on n’a pas de certitudes que ces droits lui ont été notifiés de manière régulière et qu’il est pu comprendre sa situation. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Concernant la procédure du 18 juillet, l’intéressé a signé le PV de notification de GAV sans observation. Ses droits en grade à vue lui ont, à nouveau, été rappelés et il n’a rien indiqué. Son audition est parfaitement claire. Tous les actes ont été faits en France, il a signé sans indications et n’a pas précisé qu’il ne comprenait pas le français. Donc monsieur parle français. La défense n’apporte pas la preuve que la procédure en français lui a fait grief. Je sollicite le rejet du recours et la prolongation de la rétention.
Me Adrien MARCOURT : Dans l’audition de Monsieur page 2 Monsieur indique : non un petit peu à la question des fonctionnaires de police ; savez-vous lire et écrire le français.
Le représentant de la préfecture : C’est pour cela que les procès-verbaux lui ont été lus.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé a fait l’objet le 16 juillet 2024 d’une OQTF du Préfet du Pas-de-Calais qui lui a été notifiée le jour même de 16 heures 35 à 16 heures 50 par le truchement d’un interprète ; que cependant la préfecture du Pas-de-Calais lui a fait notifier le 19 juillet 2024 l’arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention le jour même de 15 heures 55 à 16 heures 05, ses droits en rétention de 16 heures 05 à 16 heures 15 sans l’assistance d’un interprète qu’il avait d’ailleurs été placé en garde et entendu tout au long de la procédure sans l’assistance d’un interprète ;
Attendu qu’à l’audience Monsieur [U] est assisté d’un interprète qui lui a traduit tous les débats ; qu’en conséquence la notification du placement en rétention comme des droits en rétention est entachée d’une irrégularité puisque l’intéressé aurait dû être assisté d’un interprète et que cette absence d’interprète lui fait nécessairement grief ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [H] [V] Alias [U] [M]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [H] [V] Alias [U] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [H] [V] Alias [U] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03381 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755SP
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,