COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSRV
Du 24 Juillet 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [4]
c/ S.A.R.L. SPECTRA ESTATE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT
Expédition
à S.A.R.L. SPECTRA ESTATE
le
24 Juillet 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2024,
A la requête de :
Syndicat de copropriété [4], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS RI SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. SPECTRA ESTATE
[Adresse 3]
[4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2024, prorogée au 24 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Spectra Estate est propriétaire des lots n° 25, 109, 116 et 120 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, fait assigner la Sarl Spectra Estate devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner la société Spectra Estate au paiement de la somme de :
4023,48 euros arrêtée au 13 février 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation ;
720,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
719,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (2ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
720,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
720,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (4ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
Condamner la société Spectra Estate au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société Spectra Estate au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 18 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sarl Spectra Estate régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sarl Spectra Estate est propriétaire des lots n° 25, 109, 116 et 120 dépendant de l’immeuble [4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 6 juin et 10 octobre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 15 janvier 2024, étant précisé que l’autre courrier antérieur versé aux débats n’est accompagné d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
La Sarl Spectra Estate ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
pondant au coût de la mise en demeure, telle que prévu dans le contrat de syndic, sera retenue.
En conséquence, la Sarl Spectra Estate sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 3912,48 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 15 janvier 2024, selon le décompte du 13 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La Sarl Spectra Estate sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], au titre des sommes non échues, à la somme de :
720,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
719,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (2ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
720,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
720,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (4ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl Spectra Estate, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sarl Spectra Estate à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], la somme de 3912,48 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 15 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la Sarl Spectra Estate à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], au titre des sommes non échues, la somme de :
720,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (1er trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
719,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (2ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
720,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (3ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) ;
720,48 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (4ème trimestre exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025).
CONDAMNE la Sarl Spectra Estate à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Sarl Spectra Estate aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT