TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWI - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [J] [I]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [H]
DEFENDEUR :
M. [D] [J] [I]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et indique être né à Tripoli en Libye ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de diligences de l’administration ; - Absence de perspective d’éloignement à bref délai ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis libyen, ma famille est libyenne. Ça fait deux mois que je le dis et on recherche dans d’autres pays, soit on me renvoie ailleurs, soit en Libye.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/05/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23/07/2024 reçue et enregistrée le 23/07/2024 à 09h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [J] [I]
né le 12 Juin 2005 à TRIPOLI
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI , avocat commis d’office,
en présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 25 mai 2024 notifiée le même jours à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [J] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [J] [I] pour une durée maximale de 28 jours.
Par décision rendue le 26 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [J] [I] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 24 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 23 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures 53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [D] [J] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’une des conditions et d’obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai ce que ne justifie pas la préfecture en l’espèce alors que les démarches ont été effectuées depuis le mois de mars, soit deux mois avant sa sortie de prison ;
- problème de diligence de la préfecture, le dossier présenté aux autorités consulaires n’étant pas complet, justifiant une demande de pièces complémentaires de la part des autorités tunisiennes.
La préfecture expose :
- l’absence de document d’identité a conduit à faire des démarches auprès de plusieurs pays ;
- qu’il existe une menace à l’ordre public au vu de la condamnation de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours”.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D] [J] [I] a été condamné par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Valenciennes le 1er mars 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de refus par conducteur de déférer aux injonctions d’un agent des douanes, détention de tabac sans document justificatif régulier et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique.
Cette précédente condamnation constitue une menace pour l’ordre public justifiant à elle seule la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Sur les diligences effectuées par l’administration, il ressort des éléments du dossier que précédemment la dernière prolongation décidée par la cour d’appel de Douai le 26 juin 2024, l’intéressé avait refusé de donner des empreintes permettant de procéder à son identification par les services consulaires ; que depuis lors, M. [D] [J] [I] a accepté de procéder à un nouveau relevé d’empreintes le 22 juillet 2024.
Toutefois, il n’est justifié ni de la transmission de ce relevé aux autorités compétentes ni en l’état de la certitude que M. [D] [J] [I] serait reconnu par l’une ou l’autre des autorités étrangères saisies.
M. [D] [J] [I] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [J] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 24/07/2024 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 24 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWI
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [J] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [J] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé