TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWP - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [V] se disant [X] [U]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [Y] [W]
DEFENDEUR :
M. [V] se disant [X] [U]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis né au Maroc.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de mention d’empreintes digitales, s’agissant d’un ancien détenu ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Qu’est-ce qu’il manque. Qui décide, c’est le consul ?”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/05/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/07/2024 reçue et enregistrée le 23/07/2024 à 09h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] se disant [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] se disant [X] [U]
né le 20 Mars 1996 à ALGER (ALGERIE)
de nationalités algérienne et marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 25 mai 2024 notifiée le même jour à 9 heures 51, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U] pour une durée maximale de 28 jours.
Par décision en date du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U] pour une durée maximale de trente jours
Par requête en date du 23 juillet 2024, reçue le 9 heures 03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [X] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’intéressé a demandé à être vu et a fait l’objet d’une audition par son consulat ;
- l’administration ne démontre pas pouvoir reconduire l’intéressé à bref délai, le procès verbal produit par la préfecture ne justifiant pas de l’obstruction de l’intéressé ;
- un ancien détenu a forcément laissé ses empreintes notamment en détention et la préfecture a les moyens de les récupérer.
La préfecture expose que :
- à défaut de titre d’identité, plusieurs démarches ont été effectuées en vue de l’obtention d’un titre d’identité ;
- il existe une obstruction de la part de l’intéressé dans les 15 derniers jours en refusant de donner ses empreintes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours”.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que suite à la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours le 24 juin 2024, M. [X] [U] a été présenté à une audition consulaire auprès du consul d’Algérie le 12 juillet 2024.
Par courrier du 17 juillet 2024, le consulat d’Algérie informe les services de la préfecture de la nécessité d’obtenir un relevé des empreintes de l’intéressé pour procéder à son identification.
Il ressort toutefois du procès-verbal du même jour que M. [X] [U] a refusé cette mesure, celui-ci ayant indiqué « je n’ai pas envie maintenant ».
La circonstance que l’intéressé aurait déjà donné ses empreintes à l’occasion d’une autre procédure, ce qui n’est en tout état de cause pas établi en l’espèce, n’est pas un motif de nature à lever l’obstruction établie dans la présente procédure.
Il est donc justifié que M. [X] [U] a fait obstruction à sa mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours de sa dernière période de rétention.
Il ressort également des éléments de la procédure que M. [X] [U] a été condamné par le tribunal judiciaire de Laon le 17 juin 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens le 19 octobre 2022, à 24 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, recel d’un bien provenant d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans et refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur avec mandat de dépôt à l’audience.
Il est donc justifié que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public justifiant la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure pour les deux motifs précités, sans qu’il soit dès lors nécessaire pour lé préfecture de justifier de la délivrance par les autorités consulaires d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] se disant [X] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 24/07/2024 à 09h51 ;
Fait à LILLE, le 24 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWP
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [V] se disant [X] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] se disant [X] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] se disant [X] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé