TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXU - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [C] se disant [E] [X] né le 20 avril 1998 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, alias [D] [E] [J], né le 20 avril 2005, alias [G] [E], né le 20 avril 1998, alias [H] [W] [J], né le 20 avril 2005, alias [X] [E] [J], né le 20 avril 1998, alias [F] [E] né le 20 avril 2007
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [I] [Z]
DEFENDEUR :
M. [C] se disant [E] [X] né le 20 avril 1998 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, alias [D] [E] [J], né le 20 avril 2005, alias [G] [E], né le 20 avril 1998, alias [H] [W] [J], né le 20 avril 2005, alias [X] [E] [J], né le 20 avril 1998, alias [F] [E] né le 20 avril 2007
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI avocat commis d’office / choisi ,
En présence de M / Mme [V] [Y], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Nullité du procès-verbal d’interpellation suite au contrôle d’identité ; - Garanties de représentation ; - Impossibilité de se rendre à la convocation devant le JAP (art 6 convention des droits de l’Homme)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien fait, je me retrouve ici, je prenais un café.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/07/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/07/2024 reçue et enregistrée le 23/07/2024 à 09h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] se disant [E] [X] né le 20 avril 1998 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, alias [D] [E] [J], né le 20 avril 2005, alias [G] [E], né le 20 avril 1998, alias [H] [W] [J], né le 20 avril 2005, alias [X] [E] [J], né le 20 avril 1998, alias [F] [E] né le 20 avril 2007 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] se disant [E] [X] né le 20 avril 1998 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, alias [D] [E] [J], né le 20 avril 2005, alias [G] [E], né le 20 avril 1998, alias [H] [W] [J], né le 20 avril 2005, alias [X] [E] [J], né le 20 avril 1998, alias [F] [E] né le 20 avril 2007
né le 20 Avril 1998 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [V] [Y], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] se disant [E] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [C] se disant [E] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- nullité PV d’interpellation, qui ne caractérise pas les indices justifiant de l’interpellation ;
- l’intéressé dispose de garanties de représentation ;
- l’intéressé doit aller voir le juge d’application des peines le 26 juillet pour justifier de son adresse, de sorte qu’en ne lui permettant pas de se rendre devant ce juge, cela contrevenant à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
La préfecture soulève que le PV n’est pas nul car cite l’article 78-2 du code de procédure pénale et sur les motifs que les policiers se trouvent dans un secteur où se trouve du stupéfiant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la régularité de la procédure judiciaire :
Il ressort du procès-verbal de « saisine mise à disposition » que M. [C] se disant [E] [X] a été interpellé au titre de l’article 78-2 dans le cadre d’un contrôle d’identité judiciaire au motif suivant : « contrôle dû à une suspicion de trafic de stupéfiant suite à une surveillance faite sur le secteur du colvert, secteur connu pour le trafic de stupéfiant et trafic de cigarettes de contrebande ».
Ce n’est qu’à l’occasion du contrôle, selon ce même PV, que l’intéressé a déclaré être de nationalité étrangère et être dépourvu de document officiel permettant d’établir son identité.
Les seuls motifs très généraux ayant conduit à l’interpellation de M. [C] se disant [E] [X] alors qu’aucun comportement suspicieux de sa part n’est en réalité caractérisé, sauf à se trouver simplement, comme décrit en l’espèce « dans un secteur connu pour le trafic de stupéfiant », ce qui ne constitue pas en soi un motif de soupçonner qu’il aurait commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent constituer une raison valable de contrôler son identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Lors de son procès-verbal d’audition, M. [C] se disant [E] [X] indique simplement qu’il était en train de boire un café lorsqu’il a été interpellé.
Aucun motif justifiant son interpellation et son contrôle d’identité ne figure donc en procédure.
Dès lors, le placement en retenue de M. [C] se disant [E] [X] est irrégulier.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] se disant [E] [X] né le 20 avril 1998 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, alias [D] [E] [J], né le 20 avril 2005, alias [G] [E], né le 20 avril 1998, alias [H] [W] [J], né le 20 avril 2005, alias [X] [E] [J], né le 20 avril 1998, alias [F] [E] né le 20 avril 2007 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 24 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSXU -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [C] se disant [E] [X] né le 20 avril 1998 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, alias [D] [E] [J], né le 20 avril 2005, alias [G] [E], né le 20 avril 1998, alias [H] [W] [J], né le 20 avril 2005, alias [X] [E] [J], né le 20 avril 1998, alias [F] [E] né le 20 avril 2007
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] se disant [E] [X] né le 20 avril 1998 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, alias [D] [E] [J], né le 20 avril 2005, alias [G] [E], né le 20 avril 1998, alias [H] [W] [J], né le 20 avril 2005, alias [X] [E] [J], né le 20 avril 1998, alias [F] [E] né le 20 avril 2007 qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] se disant [E] [X] né le 20 avril 1998 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, alias [D] [E] [J], né le 20 avril 2005, alias [G] [E], né le 20 avril 1998, alias [H] [W] [J], né le 20 avril 2005, alias [X] [E] [J], né le 20 avril 1998, alias [F] [E] né le 20 avril 2007
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé