TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01646 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XM3
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société PALAIS DES ARTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laure COUSTEIX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. AYLANZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PALAIS DES ARTS a fait délivrer à la SAS AYLANZ un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 janvier 2024, pour une somme de 68.014,62 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de Justice du 4 avril 2024, la SCI PALAIS DES ARTS fait assigner la SAS AYLANZ devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 10 janvier 2022,
- ordonner l'expulsion immédiate de la SAS AYLANZ et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la SAS AYLANZ à payer à la SCI PALAIS DES ARTS la somme provisionnelle de 34007,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 janvier 2024,
- condamner la SAS AYLANZ au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la SAS AYLANZ au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
La procédure a été dénoncée à la SA Le Crédit Lyonnais, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte d’huissier du 16 avril 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, la SCI PALAIS DES ARTS maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l'acte à personne morale, la SAS AYLANZ n'était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SAS AYLANZ a été assignée à personne morale et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour la représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Ainsi, le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce la signature imputée à la SAS AYLANZ ne figure pas sur l’avenant au bain commercial du 10 janvier 2022 qui lui est opposé. Le document comporte la mention d’une signature électronique imputée à la défenderesse réalisée le 27 juin 2022. Cependant, ce document physique n’est pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s’assurer de la fiabilité du processus et de l’imputation de la signature à la SAS AYLANZ.
La fiabilité de la signature n'est donc pas démontrée et en l'absence de signature valable, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à la SAS AYLANZ. Les demandes de la SCI PALAIS DES ARTS, qui se fondent sur ce contrat, se heurtent donc à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Il y donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI PALAIS DES ARTS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
En outre, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la SCI PALAIS DES ARTS ;
Rejetons la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI PALAIS DES ARTS ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE