RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1155
Appel des causes le 24 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03385 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755ST
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [U] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [L] [P] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 10 Mars 1984 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juillet 2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le jour même à 17 heures 15.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 juin 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 23 juin 2024 à 10 heures 15.
Par requête du 22 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 42 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 26 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai mes enfants en France, c’est tout ce que j’ai à dire. Il n’y a personne qui s’occupe d’eux. J’assume mes responsabilités de père de famille. J’aimerai retrouver ma liberté.
Me Hervé KRICH entendu en ses observations : Il était impliqué dans une affaire pénale dont les suites ont été simple, il y a eu un classement de sa procédure. En raison de cette procédure il s’est retrouvé au CRA. Il n’a pas de casier judiciaire. Il a deux enfants scolarisés. C’est lui le responsable, il a les identifiants pour accéder aux applications scolaires. Il s’est toujours occupé de sa famille et de ses enfants. Il veut récupérer ses enfants et sa femme. Il veut vraiment s’insérer en France. Il a saisi le TA pour contester l’OQTF mais la juridiction n’a pas fait droit à sa demande.
Madame [S] a signé la requête mais je n’ai pas trouvé les arrêtés de délégations dans le dossier.
Je vous demande de l’assigner à résidence, on a une adresse connue.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : C’est une deuxième prolongation. Dans la première décision, il a été rejeté l’article 8 de la CEDH. La CA de Douai a confirmé la première ordonnance. Il n’y avait pas eu de recours déposé contre le placement au CRA. L’intéressé fait l’objet d’une OQTF, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Il n’a pas de garanties de représentation. Monsieur n’a pas de passeport, vous ne pouvez donc pas l’assigner à résidence. Je sollicite la prolongation de la rétention. Vous avez le recueil des actes administratifs qui est complet selon moi concernant la signature de la requête.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que le moyen soulevé concernant le respect de la vie privée de l’intéressé a déjà été tranché par le juge des libertés et de la détention le 26 juin 2024 confirmé par la Cour d’appel le 28 juin 2024 ; qu’en l’espèce l’assignation à résidence de l’intéressé n’est pas envisageable dans la mesure où il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité ; que par ailleurs la signataire de la requête bénéficie bien d’une délégation de signature conformément au recueil des actes administratifs joint au dossier ; qu’il convient en conséquence de rejeter les moyens soulevés et d’autoriser la prolongation de la rétention de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 23 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03385 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755ST
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,