REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02305 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04883 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLPM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/04883
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 concernant trois établissements : [Localité 11], [Localité 8] et [Localité 9].
Ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations en date du 9 septembre 2016.
Après échange contradictoire, l'URSSAF Ile-de-France a délivré le 22 mars 2017 une mise en demeure à l'encontre de l'établissement de [Localité 11], deux mises en demeure le 24 mars 2017 respectivement à l'encontre de l'établissement de [Localité 8] et de l'établissement de [Localité 9].
La SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation de la mise en demeure de l'établissement de [Localité 8] (compte 117000001506536668).
La société a saisi le TASS de Paris de la décision implicite de rejet au titre de l'établissement de [Localité 8] et a saisi la même juridiction de la décision de rejet du 12 février 2018.
Par jugement du 9 mai 2018, la juridiction parisienne saisie s'est déclarée incompétente territorialement au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et par jugement du 15 janvier 2019 la même juridiction procédait à la radiation de l’affaire sur la contestation de la décision explicite du 12 février 2018 de la commission de recours amiable.
L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 21 mars 2024.
La SAS [7], représentée à l'audience par son conseil, sollicite du tribunal de :
- annuler le chef de redressement 1 - Primes diverses : Rubriques de paie Titres restaurant et avances intéressement - en faisant état d'un accord implicite et en contestant la méthode de calcul, le chef de redressement 5 - Cotisations Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement - en contestant le fond en faisant état d'un accord tacite, le chef de redressement 6 - Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations - et le chef de redressement 9 - Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire et formalités liées à la mise en place du régime - en faisant état d'un accord tacite ;
- débouter l'URSSAF PACA de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'URSSAF Ile-de-France, représentée et mandatée à l'audience par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de débouter la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, condamner cette dernière au paiement de la somme de 68.144 € et ordonner l'exécution provisoire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement 1 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 : Primes diverses : Rubriques de paie Titres restaurant et avances intéressement
Conformément à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) ".
Selon l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Le tribunal rappelle que l'existence d'un accord tacite suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
-une même législation applicable pour les deux contrôles en cause dans la même entreprise ou le même établissement ;
-une identité de situations de fait sur la pratique existante ;
-la preuve que le précédent inspecteur du recouvrement s'était abstenu de toute observation et redressement en toute connaissance de cause et de façon univoque alors que la pratique concernée était susceptible d'entraîner un redressement, étant précisé que la simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
Il appartient à la société cotisante d'apporter la preuve de cet accord tacite issu d'un précédent contrôle.
L'inspecteur de recouvrement a réintégré dans la base des cotisations sociales les indemnités titres de restaurant et avances d'intéressement sur les bulletins de paie afférents au chantier [10] au titre de l'année 2013, 2014 et de l'année 2015.
La SAS [7] estime qu'elle dispose d'un accord tacite de l'URSSAF résultant d'un précédant contrôle en indiquant que l'inspecteur de recouvrement avait consulté le livre de paie et les bulletins de paie lors du précédent contrôle avec les mêmes avantages mentionnés.
Il y a lieu de relever que les documents joints par la société à l'appui de sa contestation ne sont pas suffisamment probant et ne permettent pas d'affirmer que l'inspecteur lors du précédent contrôle se soit prononcé en toute connaissance de cause. L'argument de la société est rejeté.
De même, la société justifie le montant des indemnités en net or les cotisations et contributions sociales sur l'ensemble des indemnités sont recalculées sur une base brute.
Le chef de redressement N°1 est maintenu dans son principe et dans son montant.
Sur le chef de redressement 5 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 : Cotisations - Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations de sécurité sociale.
De même, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail doit être soumise à cotisations.
Par dérogation, sont exclus de l'assiette des cotisations, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à hauteur de la fraction de ces indemnités qui ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans influence sur les règles d'exonération et d'intégration. L'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée.
Il est constant que dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que les rappels de salaire, indemnités de congés payés et de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la SAS [7] a versé à M. [E] [P], une indemnité transactionnelle de 27.000 € nets dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel du 27 janvier 2015 et a versé 3.500 € nets à M. [M] [D] dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel du 3 juin 2015 à la suite de sa démission.
La SAS [7] conteste ce chef de redressement au fond en indiquant que ses anciens salarié contestaient la rupture de leur contrat de travail envisagent un contentieux judiciaire à ce titre et invoquait l'existence d'un accord tacite résultant d'un précédent contrôle.
Or, l'examen des protocoles transactionnels fait état d'une indemnité de 27.000 € nets et de 3.500 € nets permet de déterminer que les parties entendaient mettre fin à leur conflit en dehors de toute cotisation sociale dans un simple contentieux indemnitaire d'autant plus qu'un des salariés contestait sa demande de mise à la retraite estimant que celle-ci aurait dû être à l'initiative de son employeur que l'autre salarié contestait sa démission. Il apparaît que ces protocoles transactionnelles ont été souscrits par les parties afin de mettre un terme au litige résultant de la rupture de leur contrat de travail.
En conséquence, la contestation de l'employeur est bien fondée et ce chef de redressement 5 doit être annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence ou non d'un accord tacite antérieur.
Sur le chef de redressement 6 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 : Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations
Selon l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Le tribunal rappelle que l'existence d'un accord tacite suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
- une même législation applicable pour les deux contrôles en cause dans la même entreprise ou le même établissement ;
- une identité de situations de fait sur la pratique existante ;
- la preuve que le précédent inspecteur du recouvrement s'était abstenu de toute observation et redressement en toute connaissance de cause et de façon univoque alors que la pratique concernée était susceptible d'entraîner un redressement, étant précisé que la simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
Il appartient à la société cotisante d'apporter la preuve de cet accord tacite issu d'un précédent contrôle.
Par ailleurs, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, " toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ".
Ainsi, sont intégralement soumises à cotisations sociales les indemnités compensatrices de préavis lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis et sont seules exclues de l'assiette sociale les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts.
Par ailleurs, l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations que pour la fraction représentative d'une indemnité susceptible d'être exonérée, lorsqu'elle est convenue pour compenser le préjudice causé par la perte de l'emploi et qu'il n'est pas établi qu'elle comporte des éléments constitutifs de salaire.
Il appartient alors à l'employeur de prouver que l'indemnité transactionnelle est constituée exclusivement de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le salarié pour l'exclure de l'assiette des cotisations.
Lorsqu'une indemnité transactionnelle est versée à un salarié licencié pour faute grave, cette dernière comprend l'indemnité de préavis et seule la renonciation expresse du salarié à percevoir l'indemnité de préavis peut permettre d'exclure cette indemnité de l'assiette sociale.
L'inspecteur du recouvrement a réintégré l'indemnité compensatrice de préavis dans la base de cotisation le montant de la transaction de M. [V] [F] licencié pour faute grave.
En l'espèce, la SAS [7] se prévaut d'un précédent contrôle du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 et de l'accès à l'ensemble des documents comptables et juridiques par l'URSSAF pour se prévaloir un accord tacite d'une pratique visant les protocoles de licenciement pour faute grave.
Or il y a lieu de constater que la SAS [7] n'apporte aucune preuve concernant une identité de situation entre les deux contrôles intervenus ni aucun élément probant que les pratiques en question ont été appliquées dans des conditions identiques sans modification de la législation ni même une identité de situation. Il est d'ailleurs rappelé que le silence de l'URSSAF n'est pas la démonstration d'un quelconque accord tacite.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS [7] est mal fondée à invoquer l'existence d'un quelconque accord tacite préalable de l'URSSAF pour le chef de redressement 6.
Sur le chef de redressement 9 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 : Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire et formalités liées à la mise en place du régime
Selon l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Le tribunal rappelle que l'existence d'un accord tacite suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
- une même législation applicable pour les deux contrôles en cause dans la même entreprise ou le même établissement ;
- une identité de situations de fait sur la pratique existante ;
- la preuve que le précédent inspecteur du recouvrement s'était abstenu de toute observation et redressement en toute connaissance de cause et de façon univoque alors que la pratique concernée était susceptible d'entraîner un redressement, étant précisé que la simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
Il appartient à la société cotisante d'apporter la preuve de cet accord tacite issu d'un précédent contrôle.
L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans la base des cotisations et des contributions sociales les sommes versées dans le cadre d'un contrat de garantie de frais de santé au profit des salariés affectés sur le site [Localité 11] au motif du caractère facultatif de ce contrat et du non respect par l'employeur des formalités de consultation obligatoire.
La SAS [7] fait état d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre sur un autre établissement pour invoquer un accord tacite antérieure.
Le tribunal relève que la situation invoquée repose sur un autre établissement que celui de [Localité 8] si bien que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ne peuvent être invoquées.
Le chef de redressement 9 est maintenu.
En conséquence, il y a lieu de débouter partiellement la SAS [7] en annulant le chef de redressement 5 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 et de confirmer les chefs de redressement 1, 6 et 9 de la même lettre.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS [7] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SAS [7] à l'encontre des redressements opérés par lettre d'observations du 9 septembre 2016 sur l'établissement de [Localité 8] (compte 117000001506536668) ;
ANNULE le chef de redressement 5 - Cotisations rupture non forcée du contrat de travail : Assujetissement - de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 sur l'établissement de [Localité 8] confirmé par la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France du 12 février 2018 ;
CONFIRME le chef de redressement 1 - Primes diverses Rubriques de paie, titres restaurant et avances intéressement - le chef de redressement 6 - indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations - et le chef de redressement 9 - Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire et formalités liées à la mise en place du régime - de la lettre d'observation du 9 septembre 2016 relatif à l'établissement de [Localité 8] ;
REJETTE le surplus des demandes et prétentions des parties ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :