TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 30 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/09654 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2J5C
AFFAIRE : SACEM (SELAS NOVA)
C/ Société DOBERDEN (Me Frédéric MORISSET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Société civile à capital variable immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 675 739, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe AvocaTs, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Françoise ESCOFFIER
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société DOBERDEN
SARL immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 517 781 779, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société DOBERDEN exploite un bar PMU à [Localité 3].
Par acte d'huissier du 28 septembre 2022, la SACEM a fait assigner la société DOBERDEN afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.157,39 € représentant les redevances d'auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 26 octobre 2015 au 31 janvier 2023 en exécution du contrat général de représentation conclu le 6 janvier 2010, outre 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 juin 2023 le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes de la SACEM relatives aux sommes échues avant le 28 septembre 2017 et débouté la société DOBERDEN de sa demande tendant à la production du nom de la personne ayant signé le contrat du 6 janvier 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2023 la SACEM demande au tribunal de condamner la société DOBERDEN à lui payer la somme de 6.612,30 € TTC représentant les redevances d'auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 28 septembre 2017 au 31 janvier 2024 en exécution du contrat général de représentation conclu le 6 janvier 2010 et celle de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que pour obtenir l'autorisation de diffuser des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM, la société DOBERDEN a signé, le 6 janvier 2010, un contrat général de représentation pour une période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, renouvelable tacitement par reconduction annuelle ; qu'aux termes de ce contrat la société DOBERDEN s'est engagée à régler la somme annuelle de 381,56 € HT conformément au barème de 2010 révisable annuellement ; que ce contrat n'a pas été dénoncé et a donc été reconduit, les nouveaux tarifs ayant été communiqués chaque année sans opposition de la société DOBERDEN ; que celle-ci ne s'est pas acquittée de ses cotisations annuelles depuis le 1er mai 2010 malgré une mise en demeure du 26 décembre 2018.
Sur la validité et l'existence du contrat de représentation la SACEM expose que la date de celui-ci est suffisamment lisible, que la comparaison entre le paraphe de la gérante de la société DOBERDEN et celui figurant sur le contrat n'est pas pertinente dans la mesure où d'autres pièces émanant de la société DOBERDEN portent des signatures différentes, et que ce contrat a reçu un commencement d'exécution par le paiement de la première échéance du 1er février au 30 avril 2010 payée le 16 mars 2010.
Sur l'exécution du contrat la SACEM indique que le contrat général de représentation autorise la société DOBERDEN à diffuser au sein de l’établissement qu’elle exploite des œuvres musicales appartenant au répertoire géré par la SACEM ; l’utilisation qu’elle fait de cette autorisation est sans incidence sur son obligation au paiement des redevances qui constituent la contrepartie à cette autorisation globale.
La société DOBERDEN a conclu le 6 mars 2023 au rejet des demandes formées contre elle et à la condamnation de la SACEM à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que le contrat produit n'a pas été signé par son représentant légal, de sorte qu'il ne lui est pas opposable, la circonstance qu'un chèque ait pu être signé par son comptable le 16 mars 2010 étant sans incidence à cet égard.
La société DOBERDEN conteste également avoir reçu les lettres d'information annuelles, de sorte que les modifications tarifaires ne lui seraient pas applicables, et ajoute qu'elle ne diffuse pas de musique dans son établissement, qu'elle a souscrit un abonnement auprès d’une chaîne de télévision qui ne diffuse que les courses hippiques qui sont diffusées en Parnasse, sans leçon. Elle ajoute que l'indemnité forfaitaire réclamée par la SACEM n'est pas due dans la mesure où elle n'apparaît pas dans ses factures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'existence du contrat :
L'article 1341 ancien du code civil, applicable à raison de la date du contrat dont l'exécution est réclamée, dispose qu'il « doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. »
Cette somme a été fixée à 1.500 € par le décret du 20 août 2004.
L'article 1347 ancien du même code précise que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. »
À ce titre, un chèque, représentant un mandat de payer donné par le tireur au tiré, constitue un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance alléguée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur.
La SACEM se prévaut d'un contrat général de représentation signé le 6 janvier 2010 entre elle-même et la société DOBERDEN pour la période du 1er février 2010 au 31 juin 2012. La signature figurant au bas de ce contrat à l'emplacement prévu pour celle de la société DOBERDEN diffère à l'évidence de celle portée sur la carte d'identité de madame [M], gérante de cette société.
Cet écrit est donc insuffisant à lui seul à rapporter la preuve du contrat.
La SACEM produit également un chèque à la signature illisible, tiré sur le compte de la société DOBERDEN le 16 mars 2010 d'un montant de 101,59 € correspondant au montant de la note de débit du 1er février 2010. Il n'est pas contesté que ce chèque a été payé par le tiré, en l'espèce la banque auprès de laquelle le compte de la société DOBERDEN était ouvert, en exécution de la convention de compte et, nécessairement, après vérification de la régularité de ce mandat.
En outre et ainsi que le fait remarquer la SACEM, les signatures figurant sur le contrat, sur le chèque et les accusés de réception des lettres adressés à la société DOBERDEN les 26 décembre 2018 et 2 septembre 2020 sont toutes différentes, de sorte qu'en l'absence de tout autre élément de comparaison la signature figurant sur la carte d'identité de madame [M] n'apparaît pas constituer un spécimen pertinent.
Ainsi donc, le contrat, réuni au chèque du 16 mars 2010, démontrent l'existence de la convention dont l'exécution est réclamée.
Sur le montant de la créance :
L'article 1 des conditions générales de ce contrat stipule qu'en « contrepartie de l'autorisation donnée au contractant d'utiliser les œuvres présentes et futures constituant le répertoire de la SACEM pendant la durée du contrat et selon les conditions et modalités d'exploitation qui y son énoncées, la redevance stipulée à l'article premier des conditions particulières est due quelle que soit la composition du programme des œuvres exécutées dans l'établissement ».
La société DOBERDEN soutient ne pas diffuser de musique dans son établissement. Néanmoins il se déduit des termes mêmes du contrat que les conditions de type forfaitaire auxquelles la société DOBERDEN se voit conférer la faculté d'utiliser le répertoire de la SACEM consiste en une redevance calculée indépendamment de l'utilisation effective dudit répertoire, y compris sa non utilisation.
En effet ce contrat ne fait que conférer la simple faculté de représenter les œuvres actuelles et futures du répertoire de la SACEM, et la redevance qu'il prévoit n'est pas calculée selon le volume ou la nature des œuvres effectivement représentées. Ainsi il importe peu, pour que la redevance soit due, qu'aucune œuvre musicale n'ait été représentée ou diffusée dans l'établissement exploité par la société DOBERDEN.
La SACEM justifie par le décompte produit aux débats d'une créance, pour la période du 28 septembre 2017 au 31 janvier 2024, d'un montant de 5.305,88 € au titre des redevances, outre 666,42 € au titre des pénalités de retard prévues à l'article 8 des conditions générales du contrat, et 640 € au titre des frais de recouvrement en application des articles L441-10 et D 441-5 du code de commerce.
En conséquence la société DOBERDEN sera condamnée à payer à la SACEM la somme totale de 6.612,30 €.
Sur les autres demandes :
La société DOBERDEN, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.
Elle sera encore condamnée à payer à la SACEM la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société DOBERDEN à payer à la SACEM la somme de 6.612,30 € au titre des redevances contractuelles pour la période du 28 septembre 2017 au 31 janvier 2024, indemnités de retard et frais de recouvrement ;
Condamne la société DOBERDEN à payer à la SACEM la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DOBERDEN aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,