TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00512 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F37Z
N°MINUTE : 24/210
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [K] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'une part,
Et :
M. [O] [M], défendeur, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté par son conseil Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 16 novembre 2022 et reçu par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 novembre 2022, Monsieur [O] [M] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 octobre 2022 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de Calais (ci-après URSSAF) et signifiée le 27 octobre 2022, lui réclamant la somme de 20.052,51 euros au titre des cotisations, majorations de retard dues pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ainsi que de la clause pénale et de l’émolument proportionnel..
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2023. En l’absence de Monsieur [O] [M], celui-ci a été reconvoqué par courrier recommandé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024 après plusieurs remises.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales demande au tribunal de :
- constater la forclusion du recours en opposition à contrainte pour non-respect du délai de 15 jours imparti ;
- dire et juger que, sauf preuve contraire, la décision de la CRA n’a pas été contestée dans le délai de 2 mois imparti et qu’elle bénéficie de l’autorité de la chose décidée empêchant ainsi tout examen au fond ;
À défaut,
- dire et juger que le recours 2200512 en cause est en toute hypothèse irrecevable car non fondé au fond ;
- constater que le jugement du tribunal correctionnel est définitif en ce qu’il a reconnu le travail dissimulé ;
- constater que le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance en cause ;
- valider la décision de la CRA du 30/06/2022 en cause et la contrainte signifiée en cause pour son entier montant ;
- de prononcer la condamnation au paiement des sommes dues soit 20.052,51 € et ce, sous réserve de majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’au paiement complet du principal.
En défense, Monsieur [O] [M], pourtant dûment convoqué n’a pas comparu et son conseil ne s’est pas présenté.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Le 10 avril 2024, Monsieur [O] [M] a, dans le cours du délibéré et par le biais de son conseil, transmis ses dernières conclusions et pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, n’ayant pas été autorisé à produire une note en délibéré, les écritures et pièces transmises par Monsieur [O] [M] après la clôture des débats seront écartées.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L’article 642 du code de procédure civile précise en outre que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte éditée par l’URSSAF a été signifiée à Monsieur [O] [M] le 27 octobre 2022.
Ce dernier disposait dès lors d’un délai de quinze jours à compter de cette date, soit jusqu’au vendredi 11 novembre 2022 pour former opposition à contrainte.
Le délai de 15 jours imparti venant néanmoins à expiration un jour férié, ce délai se trouve légalement prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 14 novembre 2022.
Or, Monsieur [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 novembre 2022, soit au-delà du délai légal imparti.
En conséquence, Monsieur [O] [M] sera déclaré irrecevable en son opposition.
Conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte établie par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais le 20 octobre 2022 reprend donc tous ses effets.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 27 octobre 2022, d’un montant de 72,58 euros, seront mis à la charge de Monsieur [O] [M], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Les dépens seront supportés par Monsieur [O] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort le 24 mai 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme forclos le recours formé par Monsieur [O] [M],
Constate que la contrainte établie le 20 octobre 2022 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de Calais (URSSAF) et signifiée le 27 octobre 2022 à l’encontre de Monsieur [O] [M] relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ainsi que de la clause pénale et de l’émolument proportionnel pour un montant total de 19.979,93 euros (dix-neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes) est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
Condamne Monsieur [O] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte, d’un montant de 72,58 euros ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/00512 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F37Z
N° MINUTE : 24/210