TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00947 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KBGZ
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, susbtituée par Me Constance MORAUD avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Selon notification du 03/07/2012, Madame [F] [S] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 01/08/2012.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27/05/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à Madame [F] [S] un indu de 17 193,66 € au titre de cette pension pour la période du 01/12/2017 au 31/01/2021 au motif de fausses déclarations de ses ressources.
Suivant courrier réceptionné le 15/06/2021, Madame [F] [S] a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme la notification de l’indu.
En sa séance du 01/09/2022, ladite commission a rejeté le recours amiable préalable.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14/10/2022, Madame [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26/01/2024.
À cette date, se fondant sur ses conclusions n°2 auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Madame [F] [S] demande de :
-DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-FIXER à 2 ans la prescription et donc fixer la période concernée du 1er février 2019 au 31 janvier 2021.
-ANNULER la décision de la Commission de recours amiable en date du 5 septembre 2022 réclamant à Mme [S] paiement d’un indu de 17 193,66€ ;
En conséquence :
-REJETER la demande de la CPAM D’Ille et Vilaine de remboursement de trop perçu ;
-CONDAMNER la CPAM d’Ille et Vilaine à verser à Mme [S] des dommages et intérêts d’un montant de 17 193,66€ euros au titre des préjudices financiers subis ;
-CONDAMNER la CPAM d’Ille et Vilaine à verser à Mme [S] des dommages intérêts d’un montant de 3 000€ au titre du préjudice moral ;
-CONDAMNER la CPAM d’Ille et Vilaine au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En réplique suivant conclusions n° 3, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie le tribunal de :
-CONSTATER que Mme [S] a établi de fausses déclarations de ressources dans le but de continuer à percevoir sa pension d’invalidité ;
-DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse a retenu une période litigieuse de 5 ans pour calculer le montant de l’indu ;
-CONFIRMER l’indu de 17 193.66€ notifié à Mme [S] au titre du trop-perçu de pension d’invalidité pour la période de mai 2018 à janvier 2021 ;
-CONDAMNER Mme [S] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 17 193.66€ correspondant au trop-perçu de pension d’invalidité pour la période de mai 2018 à janvier 2021 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-DEBOUTER Mme [S] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 20 193,66 € (préjudice moral et financier allégué confondus) au titre de dommages et intérêts ;
-DEBOUTER Mme [S] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTER Mme [S] de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER Mme [S] au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Mme [S] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de la prescription :
Selon l’article L. 355 – 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Selon l’article 2224 du Code civil, des actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestation d’invalidité provoquée par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée visée par le premier de ces textes mais se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
En l’espèce, le litige porte sur un indu de pension d’invalidité pour la période du 01/12/2017 au 31/01/2021.
Madame [F] [S] fait valoir qu’elle n’a commis aucune fraude, en l’absence de caractérisation par la CPAM de l’élément intentionnel considérant que la seule omission de déclarer des ressources n’est pas constitutive d’une fraude.
Elle précise notamment que :
- sur la déclaration du 13/12/2018, elle a simplement oublié de remplir la case relative à l’activité salariée, considérant que si elle avait souhaité mentir sur sa situation, elle aurait coché la case « non »,
- sur la déclaration du 10/01/2020, elle a correctement informé l’organisme de l’existence d’une activité salariée et il n’était pas exigé par le formulaire de préciser le montant des salaires perçus,
- sur la déclaration du 21/12/2020, elle a renseigné l’existence d’une activité salariée, le formulaire ne lui permettant pas de préciser le montant de ses revenus au-delà de six mois,
- sur la déclaration du 11/03/2021, elle a intégralement déclaré son activité salariée et les montants bruts perçus à ce titre.
Elle ajoute que durant la période litigieuse, elle a bénéficié de prestations au titre d’accidents du travail, de sorte que la CPAM était nécessairement informée de son activité salariée.
La CPAM objecte que Madame [F] [S] a établi des fausses déclarations en vue d’obtenir le bénéfice de sa pension d’invalidité dès lors que :
- sur la déclaration du 13/12/2018, elle n’indique aucune activité salariée alors même qu’elle a été embauchée à compter du 04/12/2017,
- sur la déclaration du 10/01/2020, elle n’a renseigné aucun des salaires perçus sur la période de référence,
- sur la déclaration du 21/12/2020, elle n’a renseigné que partiellement les salaires perçus, pour les mois de janvier à mai et novembre 2020.
Il ressort des éléments communiqués aux débats que, s’agissant de la déclaration de situation et de ressources effectuée le 13/12/2018, Madame [F] [S] n’a déclaré aucune activité salariée ni rempli les ressources perçues sur la période de référence du 01/12/2017 au 30/11/2018 alors même que le formulaire précisait expressément : « vous devez déclarer vos différentes ressources en montants bruts et dans la monnaie dans laquelle elles ont été perçues, ceci pour la période de référence ci-dessus » et que ce même formulaire comportait différentes cases relatives à la nature des ressources (activité salariée ou maintien de salaire, activité commerciale libérale artisanale, allocations de chômage, autre) qu’elle n’a pas cochées. Or, Madame [S] ne conteste pas que sur cette période, elle a effectivement perçu des salaires.
Il apparaît donc établi qu’elle n’a pas déclaré l’existence de son activité salariée et les ressources perçues, ce qui est constitutif de fausses déclarations, et l’assurée ne saurait se retrancher derrière un oubli de sa part alors pourtant que le formulaire était clair et explicite quant à son obligation de déclaration. Elle ne pouvait en outre ignorer que cette omission était susceptible d’influer sur les droits à pension auxquels elle pouvait prétendre, l’imprimé de déclaration rappelant l’application des règles de cumul entre une pension d’invalidité et des revenus d’activité professionnelle salariée ou non salariée en visant l’article R. 341–17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la déclaration du 10/01/2020, il n’est pas discuté que Madame [F] [S] a déclaré le versement d’indemnités journalières et coché la case « activité salariée ou maintien de salaire ».
Pour autant, alors que ce formulaire rappelle dans les mêmes conditions la nécessité de déclarer les différentes ressources en montants bruts pour la période de référence rappelée du 01/12/2018 au 30/11/2019, Madame [F] [S] n’a déclaré aucune ressource, bien qu’elle reconnaisse avoir effectivement perçu des salaires sur cette période. Celle-ci ne saurait prétendre que cette déclaration n’était pas exigée dans le formulaire alors même que celui-ci rappelait expressément la nécessité de déclarer les différentes ressources en montants bruts.
Cette omission est également constitutive de fausses déclarations.
S’agissant de la déclaration du 21/12/2020, il n’est pas discuté par Madame [F] [S] que celle-ci n’a que partiellement déclaré ses ressources dès lors qu’elle a précisé les montants bruts perçus pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et novembre 2020 seulement.
Or, dans ce formulaire également, il était expressément rappelé l’obligation de déclarer les différentes ressources en montants bruts, et dans la monnaie dans laquelle elles ont été perçues, pour la période de référence rappelée, à savoir du 01/12/2019 au 30/11/2020.
L’assurée ne saurait donc sérieusement prétendre que le formulaire manque de clarté et qu’elle n’a pu procéder à une déclaration complète qu’en raison d’un manque de place sur l’imprimé.
Dès lors, cette omission constitue également une fausse déclaration quant à la réalité des ressources perçues, alors même que celle-ci est de nature à influer sur ses droits à pension.
La CPAM rappelle à juste titre que le versement des prestations sociales est fondé sur un système déclaratif de l’assurée, de sorte que Madame [F] [S] ne saurait s’exonérer en invoquant l’existence du versement d’indemnités journalières par l’organisme et en faisant peser sur ce dernier une obligation de vérification et d’enquête quant à la réalité de sa situation.
Il est tout aussi indifférent que la CPAM ne caractérise pas l’existence de manœuvres frauduleuses intentionnelles dès lors que celle-ci ne se fonde pas sur l’existence d’une fraude mais sur de fausses déclarations, condition distincte au regard de l’article L. 355 – 3 susvisé.
Il s’évince de l’ensemble que la prescription biennale invoquée par Madame [F] [S] est inapplicable en l’espèce en présence de fausses déclarations, de sorte que la prescription quinquennale s’applique.
Aussi, dès lors que la CPAM a eu connaissance de l’existence d’une activité salariée depuis le 04/12/2017 et de l’étendue réelle des revenus de Madame [F] [S] à compter du mois de janvier 2021, elle était fondée à notifier, le 27 mai 2021, un indu portant sur la période du 01/12/2017 au 31/01/2021.
Ce faisant, le moyen tiré de la prescription sera écarté.
Sur l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Ainsi, selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En outre, selon l’article R. 341 – 17 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, « la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.
(…)
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»
Il s’ensuit que la pension d’invalidité peut être cumulée avec le bénéfice d’un salaire à la condition que ce cumul n’excède pas, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
En l’occurrence, la CPAM a procédé au recalcul des droits de Madame [F] [S] à la lumière des salaires et gains qu’elle a perçus depuis le 04/12/2017.
Elle a ainsi relevé, à compter du mois de mai 2018, se basant sur les ressources perçues les deux trimestres précédents, que le montant cumulé de la pension et des gains de l’intéressée excédait très largement le salaire trimestriel moyen de celle-ci, de sorte que la pension d’invalidité aurait dû être suspendue totalement à compter de cette date.
Aux calculs détaillés effectués mois par mois présentés par la CPAM, Madame [F] [S] n’oppose aucune critique ni contestation, étant précisé que l’organisme ne réclame que la somme de 17 193,66 € sur l’indu total qui s’élève à 18 013,07 €.
En conséquence, la CPAM est fondée à recouvrer cette somme et à solliciter la condamnation de la requérante au paiement.
Sur la responsabilité de la CPAM :
Il est constant que le pôle social est compétent pour juger des actions en responsabilité dirigées contre les organismes de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient à l’assuré social de rapporter la preuve d’une faute de l’organisme et d’un préjudice en découlant.
D’autre part, l’obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Elle ne saurait être étendue au-delà de ce que prévoient les textes la fondant, ni être étendue à l'information sur la portée d'un texte dont les conditions d'application n'étaient pas encore fixées, et l'obligation générale d'information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de les renseigner individuellement sur des droits éventuels.
En l’occurrence, Madame [F] [S] reproche à la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’avoir ignoré la situation professionnelle de cette dernière et de ne pas avoir sollicité plus tôt ses bulletins de salaire et pièces justificatives qu’elle n’a transmis que début 2021, considérant qu’il appartenait à celle-ci de l’alerter sur la situation de cumul de la pension d’invalidité avec des revenus d’activité.
Or, ainsi qu’il a été précisé supra, c’est à l’assurée qu’il appartenait de déclarer ses ressources et sa situation réelle.
La CPAM l’avait bien informée de cette obligation, laquelle était rappelée explicitement sur chacun des imprimés de déclaration de ressources.
Par ailleurs, Madame [F] [S] admet elle-même dans le courrier de recours du 08/06/2021 adressé à la commission de recours amiable que, lors d’un entretien téléphonique, l’organisme l’a informée de la nécessité de remplir ses déclarations et justificatifs trimestriels.
Ce faisant, elle n’établit pas l’existence d’une faute commise par la CPAM.
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice financier que du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [F] [S] sera tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire droit à la demande formée par la CPAM au titre des frais irrépétibles. La demande en paiement à la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette le moyen tiré de la prescription,
Déboute Madame [F] [S] de son recours,
Déboute Madame [F] [S] de ses demandes indemnitaires,
Condamne Madame [F] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 17 193,66 € au titre de l’indu de pension d’invalidité pour la période de mai 2018 à janvier 2021.
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [S] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente