N° RG 22/08605 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHD
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/08605
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHD
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.A.S. TENNIS D’AQUITAINE, SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Jean-Jacques BERTIN
l’AARPI [J] - DE KERLAND
Me Hélène TERRIEN-CRETTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 02 Février 1972 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. TENNIS D’AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
SMABTP
siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P], propriétaire de la villa dénommée “BIGNA BAÏTA” située [Adresse 8], a confié la construction d'un court de tennis à la SAS TENNIS D'AQUITAINE, assurée auprès de la SMABTP, selon devis du 14 septembre 2010 accepté le 21 septembre 2010 pour un montant de 80 000 euros TTC.
Exposant avoir constaté plusieurs désordres en 2014 et n’avoir pu obtenir une réparation satisfaisante et pérenne par l’entreprise et la garantie de son assureur, Monsieur [P] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise, ordonnée le 20 juillet 2020 et confié à Monsieur [M] [J], dont la récusation demandée par Monsieur [P] a été refusée par le juge du contrôle des expertises le 17 septembre 2020. Ses opérations ont été rendues communes à la SMABTP par ordonnance de référé du 1er mars 2021.
Par assignation du 10 novembre 2021, Monsieur [P] a demandé au juge des référés d’étendre et de compléter la mission de l’expert. Le juge des référés a rejeté cette demande suivant ordonnance du 9 mai 2022.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Par acte délivré les 9 et 15 novembre 2022, Monsieur [P] a fait assigner la société TENNIS D’AQUITAINE et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état de :
- désigner tel expert spécialisé qu'il plaira au tribunal avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux - [Adresse 8] - en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; en rechercher les causes ;
- préciser la date d'apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
- pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros œuvre de l’ouvrage, ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre de l’ouvrage ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, le court de tennis, actuellement ou à un terme futur et certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformités, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
- procéder à la vérification et à l'apurement des comptes entre les parties ;
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l'ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
- dire que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
- autoriser, en cas d'urgence ou de péril de la demeure reconnu par l'expert, le requérant à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert sous la direction du maître d'œuvre du requérant par des entreprises qualifiées de son choix avec le constat d'achèvement des travaux de l'expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- dire que l'expert, en concertation avec les parties, procédera à la définition d'un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion ;
- fixer à la somme qu’il plaira la provision que Monsieur [P] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins qu'il ne soit dispensé du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
- dire que l'expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
- condamner en toute hypothèse solidairement et/ou in solidum la société TENNIS D’AQUITAINE et/ou la SMABTP, ès qualités, à payer à Monsieur [F] [P], au besoin à titre provisionnel, la somme de 74 094 euros TTC, sauf à parfaire et à actualiser ;
- condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 15 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise de Monsieur [M] [J] pour un montant contesté de 5 686,79 euros sauf diminution sollicitée, ainsi qu'aux entiers dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct par Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
Il soutient qu’une nouvelle mesure d’expertise est nécessaire, confiée à un expert distinct de Monsieur [J] qui, postérieurement à l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 17 juin 2022 relative à la détermination de l’étendue du désordre et des moyens pour y remédier, n’a ni convoqué les parties, ni répondu aux dires techniques du demandeur, qui n’a par ailleurs ni justifié techniquement ses conclusions malgré le relevé du géomètre-expert produit à sa demande, ni pris en compte la norme applicable, ni communiqué de devis à l’appui de son estimation des coûts de reprise, et qui n’a donc pas répondu de manière complète et motivée à sa mission. Il ajoute qu’une demande de nullité du rapport d’expertise ne serait pas utile et retarderait l’issue du litige et que la mesure d’instruction demandée est de nature à pallier les insuffisances techniques et erreurs d’appréciation de l’expert. Il affirme que les avis et devis produits montrent que la solution de reprise retenue par l’expert n’est pas adaptée au désordre qui est généralisé et rappelle que le constructeur est tenu de garantir le vice du sol, contrairement à ce qui a été retenu par l’expert. Il fonde enfin sa demande de provision sur les articles 1792 et suivants du code civil “et/ou” 1231-1 du même code.
Suivant écritures incidentes notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société TENNIS D’AQUITAINE conclut ainsi :
- rejeter toutes les demandes présentées par Monsieur [P] ;
- à titre subsidiaire, si un expert venait à être désigné, confier ce complément d’expertise à Monsieur [M] [J],
- “à titre subsidiaire”, condamner la SMABTP à garantir et relever indemne la société TENNIS d’AQUITAINE de toute condamnation ;
- “le” condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile,
- “les” condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que tant la demande d’extension de la mission de l’expert, auquel le demandeur reprochait une interprétation restrictive de celle-ci, que celle visant à réduire sa rémunération ont été rejetées judiciairement et fait valoir que le demandeur ne justifie pas plus devant le juge de la mise en état de la nécessité de réaliser une nouvelle expertise, Monsieur [J] ayant pris en compte le relevé altimétrique et la note technique adressés par le demandeur, tel qu’il ressort des termes mêmes du pré-rapport d’expertise, et répondu à ses dires sans qu’une nouvelle réunion soit indispensable à ce titre, et l’expert s’étant fondé sur la réglementation fédérale de tennis pour conclure au caractère localisé du désordre et à la seule nécessité d’une réparation ponctuelle, relevant par ailleurs un défaut d’entretien par Monsieur [P]. Elle soutient que la compétence technique de l’expert ne peut ainsi être sérieusement remise en question, de sorte que tout éventuel complément d’expertise devrait lui être confié. Elle fait enfin valoir que la demande de provision ne tient pas compte des conclusions de l’expert et n’est donc pas justifiée.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SMABTP demande de :
- juger que la demande présentée comme un complément d’expertise s’analyse en une demande de contre-expertise qui échappe à la compétence du juge de la mise en état,
- débouter Monsieur [P] de sa demande d’expertise judiciaire,
- juger que la demande de condamnation à la somme provisionnelle de 74 094 euros se heurte à des contestations sérieuses s’agissant de l’obligation de la SMABTP,
- débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 74 094 euros,
- débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Monsieur [P] à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande qui s’apparente à une véritable demande de contre-expertise au regard de la mission d’expertise sollicitée, rendant nécessaire une analyse au fond du rapport déposé, alors que par ailleurs Monsieur [J], dont la nullité du rapport n’est pas demandée au fond, a diligenté ses opérations conformément aux dispositions du code de procédure civile et que rien ne justifie de remettre en cause sa compétence et son impartialité. Elle ajoute qu’aucune démonstration n’est faite de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au versement d’une provision pour un désordre ponctuel n’affectant ni la solidité ni l’usage du court et ayant pour origine une cause étrangère exonératoire ou un défaut d’entretien.
MOTIFS
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l'administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
En l’espèce, le demandeur remet en cause le respect par l’expert judiciaire des droits de la défense, en ce qu’il n’a pas réuni les parties après leurs derniers dires et avant d’y répondre aux termes de son rapport définitif. Or, d’une part une telle analyse relève des pouvoirs du juge du fond, non saisi à ce jour d’une demande de nullité du rapport d’expertise, d’autre part il n’est pas plus démontré que devant le juge d’appel de la décision ayant fixé les honoraires de l’expert qu’une telle réunion aurait été nécessaire, après deux réunions où l’ensemble des relevés avaient été opérés.
Il ressort en outre du rapport d’expertise que, tel que déjà constaté par le juge taxateur, Monsieur [J] a répondu aux dires après étude des pièces produites par les parties à l’appui de leurs écrits, dont le relevé du géomètre-expert la SCP IRATCHET et JACQUES et la note du conseil technique de Monsieur [P] du 12 juillet 2021, tel qu’il ressort des conclusions et des mentions du rapport en pages 5 à 9 et 12 visant l’annexe 1 du rapport.
S’agissant de l’absence de devis d’entreprises tierces communiqués par l’expert lui-même à l’appui de son évaluation des travaux de reprise, tel qu’il figurait dans sa mission, il est constaté qu’à aucun moment, le demandeur n’a lui-même soumis à l’analyse de l’expert des devis de reprise alors que, dès le pré-rapport 6 août 2021, l’expert avait provisoirement évalué à 3 000 euros le coût de ces travaux et que son rapport définitif a été déposé le 12 juillet 2022, soit près d’une année plus tard.
Monsieur [P] produit désormais deux devis de la société ST GROUPE, établis pour le premier le 25 août 2022 pour la réfection totale des deux dalles défectueuses, ce qui ne correspond pas aux travaux de reprise retenus par l’expert consistant en un traitement de la fissure et la mise en place d’injections au droit de la zone affaissée, et pour le deuxième le 2 novembre 2022 pour des travaux de construction d’un court de tennis après démolition de l’ouvrage litigieux, sans analyse technique par cette société permettant de comprendre pourquoi une telle réfection totale serait en l’espèce indispensable.
Il verse également aux débats un échange de courriels en date du 5 mai 2023 avec la société URETEK, qui y indique que “la faible rigidité des dalles ne permettra pas d’envisager un traitement du sol d’assise sans risquer de provoquer une déformation de ces dernières, déjà fissurées par l’affaissement, lors des injections de résine expansive. Nous pouvons éventuellement étudier un traitement de la plate-forme par injection de résine en considérant que les dalles devront être reprises après injections ainsi qu’éventuellement le dispositif drainant qui sera probablement pollué/obstrué par la résine”. Cette information fait suite à un simple entretien téléphonique, au cours duquel Monsieur [P] a indiqué que deux dalles étaient fissurées et présentaient des désafleurs, et à la production par ce dernier d’une note technique établie par lui-même à partir du relevé du géomètre et de la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle le phénomène est très localisé et la solution la moins onéreuse consiste à procéder à des injections par implants au droit des fissures. Il apparaît ainsi que cette réponse a été apportée sur la base d’une note technique établie par le demandeur lui-même et sans autre connaissance des conclusions expertales et pièces des parties et sans visite préalable du site.
Aucune étude technique détaillée de la société URETEK telle que suggérée par cette dernière n’étant produite par Monsieur [P], ce dernier ne peut prétendre démontrer par la production de ce simple courriel que la solution envisagée par l’expert judiciaire serait inadaptée techniquement et nécessiterait l’avis d’un nouvel expert. Il ne serait pas même pertinent de saisir l’expert judiciaire d’une mission complémentaire aux fins d’analyse de ce simple courriel au regard de l’imprécision de l’avis produit.
Monsieur [P] produit enfin un avis technique de la société LABO DES SOLS du 13 mars 2024 concluant que l’expert judiciaire n’a pas procédé aux vérifications nécessaires au regard de la norme NF P90-110 de 2008. Or, il est observé que, dès le 9 mai 2022, le juge des référés constatait que Monsieur [P] ne produisait pas le devis de la société TENNIS D’AQUITAINE du 14 septembre 2010 permettant de vérifier si la norme de 2008 revendiquée par Monsieur [P] pour les autres désordres que le tassement différentiel de la dalle béton dans la zone Sud-Ouest avait été contractualisée.
L’application de cette norme malgré absence de contractualisation relevant du pouvoir du juge du fond, Monsieur [P] ne justifie pas de la nécessité de procéder à une nouvelle expertise sur la base de cette norme.
Le tribunal étant de même seul compétent pour statuer sur l’existence d’un éventuel défaut d’entretien à l’origine des désordres et pour apprécier au fond la pertinence des conclusions figurant au rapport de l’expert judiciaire, dont il n’est pas demandé l’annulation dans les écritures au fond du demandeur, Monsieur [P] ne justifie pas de la nécessité d’ordonner dans le cadre de la mise en état une nouvelle expertise confié à un nouvel expert et sa demande sera donc rejetée.
Quant à la demande de provision, dont Monsieur [P] ne précise pas le fondement juridique, visant indifféremment “les articles 1792 et suivants, et/ou 1231-1 du Code Civil”, et pour laquelle il ne propose aucun début de démonstration factuelle et juridique, elle sera rejetée en présence d’une contestation sérieuse par application de l’article 789 3° du code de procédure civile.
Alors qu’aux termes de son assignation, Monsieur [P] sollicitait déjà l’organisation d’une nouvelle expertise, demande qui relevait effectivement de la compétence du tribunal avant toute désignation du juge de la mise en état et qui aurait pu être traitée conformément au calendrier de mise en état établi dès l’audience d’orientation du 28 novembre 2023, Monsieur [P] a fait le choix de saisir le juge de la mise en état aux mêmes fins, cette saisine ayant conduit à la nécessaire annulation du calendrier de procédure. L’établissement d’un nouveau calendrier est ainsi nécessaire et sera proposé aux parties conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [P] supportera les dépens de l’incident et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état, les demandes des sociétés TENNIS D’AQUITAINE et SMABTP sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE la demande de provision ;
PROPOSE le nouveau calendrier de mise en état suivant :
Orientation : 19/07/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 27/09/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 07/02/2025 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 06/06/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle,
OC : 03/10/2025
Plaidoirie : 25/11/2025 à 14h (Collégiale)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [P] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,