TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00162 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYX3I
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
Madame [Y] [P]
Monsieur [J] [V]
représenté légalement par M. [E] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00162 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYX3I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 novembre 2022 enregistrée au greffe le 18 novembre 2022, monsieur [E] [V], madame [Y] [P] et monsieur [J] [V], mineur légalement représenté, ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser :
250 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,150 euros chacun de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que les dépens.
A l’audience du 22 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, les demandeurs, représentés, ont maintenu ces demandes.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis avisée du renvoi accordé le 11 septembre 2023, n’a pas comparu. Sa demande de renvoi adressée par mail a été jugée mal fondée et a été rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
L’article 1231-7 du Code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Au soutien de leur demande, monsieur [E] [V], madame [Y] [P] et monsieur [J] [V], mineur légalement représenté, justifient, en produisant les billets électroniques du 7 juillet et les cartes d’embarquement du 8 juillet, avoir conclu un contrat de transport nº199-69816494-48-49 et 50 avec la société TUNISAIR, au départ de [3] et à destination de [Localité 4] prévu le 7 juillet 2022.
Ils précisent que le vol TU725 reliant [3] à [Localité 4] a été annulé.
Ils en attestent par l’extraction Flight Status sur l’état du vol concerné.
La distance totale à parcourir pour ce trajet est de 1465 kilomètres.
Les consorts [V] affirment que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil après démarche amiable, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire, ne justifie pas du délai d’information préalable, et se refuse à verser l’indemnisation forfaitaire prévue dans l’article 7 du règlement européen n°261/2004.
En conséquence, en application des articles 5 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société TUNISAIR à verser aux requérants la somme forfaitaire de 250 euros due à chaque passager, s’agissant d’un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, les requérants n’établissent pas la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l’obligation d’engager une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer aux requérants la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de monsieur [E] [V], madame [Y] [P] et monsieur [J] [V], mineur légalement représenté, régulière et recevable ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [E] [V] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [Y] [P] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [J] [V], mineur légalement représenté, la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Déboute les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [E] [V], madame [Y] [P] et monsieur [J] [V] la somme totale de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 24 mai 2024.
La Greffière,La Juge,