TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me RIFFAUT
Société TUNISAIR
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00166 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYX4A
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [B] [W]
Madame [N] [F]
représentée légalement par Mme [B] [W]
Madame [J] [F]
représentée légalement par Mme [B] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00166 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYX4A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 novembre 2022 enregistrée au greffe le 18 novembre 2022, madame [B] [W], les enfants [N] [F] et [J] [F], légalement représentées, ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser :
400 euros chacune au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,150 euros chacune de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que les dépens.
A l’audience du 22 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [B] [W] et les enfants [N] [F] et [J] [F], représentées, ont maintenu ces demandes.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis avisée du renvoi accordé le 11 septembre 2023, n’a pas comparu. Sa demande de renvoi adressée par mail a été jugée mal fondée et a été rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le Conseil d’État ayant prononcé l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans son arrêt du 22 septembre 2022, la conciliation ne constitue plus un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date, et pour toute saisine avant le 1er octobre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de leur demande, madame [B] [W] et les enfants [N] [F] et [J] [F] justifient, en produisant les cartes d’embarquement pour le vol TU441 du 6 juillet 2024, avoir conclu un contrat de transport avec la société TUNISAIR, au départ de [4] et à destination de [Localité 3] prévu le 5 juillet 2022 à 5 heures 40.
Elles précisent que le vol TU441 reliant [4] à [Localité 3] a été annulé.
Elles en attestent par l’extraction « Flight Status » sur l’état du vol concerné.
La distance totale à parcourir pour ce trajet est de 1595 kilomètres.
Madame [B] [W] et les enfants [N] [F] et [J] [F] affirment que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire, ne justifie pas du délai d’information préalable, et se refuse à verser l’indemnisation forfaitaire prévue dans l’article 7 du règlement européen n°261/2004.
Cependant, elles-mêmes ne produisent aucun justificatif contractuel permettant d’asseoir leurs prétentions : absence de tout billet ou réservation confirmée pour le 5 juillet 2022, date du vol annulé.
Les copies écran du retard et de l’annulation, prises sur téléphone portable, ainsi que l’extraction « flight status » ne sont pas nominatives et ne peuvent donc être reliées aux demanderesses.
Il convient, en conséquence, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, principales et accessoires.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la défenderesse, madame [B] [W], les enfants [N] [F] et [J] [F], légalement représentées, ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [B] [W], les enfants [N] [F] et [J] [F], légalement représentées, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge l’action de madame [B] [W] et des enfants [N] [F] et [J] [F], légalement représentées, régulière et recevable ;
Mais les déboute de l’ensemble de leurs demandes ;
Et les condamne aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 24 mai 2024.
La Greffière,La Juge,