TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06170 - N° Portalis 352J-W-B7H-C273S
N° MINUTE :
2024/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDEURS
S.A.S. LOGIS [F] [Y] [K] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 8] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [H] [F] [Y], domicilié : chez Mme [F] [G], [Adresse 1] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 202408 décembre 2023
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-05-24
Délibéré prorogé : 24-05-2024
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06170 - N° Portalis 352J-W-B7H-C273S
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 12 octobre 2023, Madame [U] [W] sollicite la condamnation de la société SAS LOGIS et de Monsieur [F] [Y] [K] [H], liquidateur amiable, au paiement de la somme de 1499 euros au titre des frais qu’elle aurait engagés à la suite des malfaçons et de l’abandon de chantier de l’entreprise chargée de réaliser des travaux à son domicile.
Madame [W] expose que des travaux de rénovation ont été confiés à l’entreprise SAS LOGIS dont le siège se trouve [Adresse 3] [Localité 5].
Ces travaux devaient être réalisés dans un appartement qu’elle possède sis [Adresse 4] [Localité 6]. Un devis a été signé. Des travaux ont été réalisés et des factures ont été émises par la SAS LOGIS.
Cependant au cours du chantier, Madame [W] expose avoir relevé des malfaçons ainsi que des travaux non réalisés dans les règles de l’art et que certains n’auraient pas réalisés bien que prévus aux devis. L’entreprise aurait finalement abandonné le chantier.
Un constat de commissaire de justice de l’état d’avancement du chantier a été dressé le 1er juin 2023.
Elle a par la suite procédé elle-même aux reprises des malfaçons et à l’achèvement des travaux et à l’achat de matériaux.
En conséquence, elle évalue le dommage subi par elle à 1499 euros.
Il est également demandé dans la requête le paiement de la somme de 1547 euros, à titre de dommages-intérêts.
La défenderesse avait préalablement saisi le conciliateur de justice qui devait dresser un constat de carence le 27 juin 2023.
L’affaire a été appelé à l’audience du 8 décembre 2023 .
A cette audience, l’affaire a été renvoyée pour citation à l’audience du 15 mars 2024 14h.
A l’audience, Madame [U] s’est désistée de sa demande à l’encontre de la SAS LOGIS puisqu’il apparaît que celle-ci est radiée depuis le 3 août 2023 et confirme ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [Y] [K] [H].
Monsieur [F] [Y] [K] [H] bien que régulièrement citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a donc été retenue.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande principale.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [W] a contracté avec la société SAS [W] pour des travaux de réalisation de travaux de rénovation de son appartement.
Elle estime avoir subi un dommage à la suite des malfaçons et de l’abandon de chantier.
La responsabilité de ce dommage ne peut être supporté que par la personnalité morale la SAS LOGIS avec laquelle elle a contracté et qui était chargée de la réalisation des travaux.
Or cette société se trouve radiée depuis le 3 août 2023 à la suite de la clôture des opérations par le liquidateur amiable.
Cette radiation a fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés, elle est donc opposable aux tiers.
Madame [W] s’est désistée de son instance au cours de l’audience à l’encontre de la société SAS LOGIS liquidée.
Il lui en sera donné acte.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes initiales à l’encontre de la société SAS LOGIS.
Madame [W] maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [Y] [K] [H] pris en sa qualité de liquidateur amiable.
Au regard de l’article L237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
La responsabilité du liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est strictement limitée par la jurisprudence. Elle pourra essentiellement être recherchée pour une clôture anticipée des opérations de clôture.
Il est de jurisprudence constante que les créances litigieuses faisant l’objet d’une instance en cours doivent être provisionnées par le liquidateur.
Cependant à la date de la radiation pour clôture des opérations de liquidation, Madame [W] n’avait introduit aucune instance à l’égard de la société LOGIS.
Elle ne pouvait se prévaloir d’aucune créance liquide et exigible à l’encontre de la société.
Ainsi Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute du liquidateur telle que prévue à l’article L237-12 du code de commerce.
Elle sera donc déboutée de sa demande à titre principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
De la même façon Madame [W] ne rapportant pas la preuve d’une faute du liquidateur au sens de l’article L237-12 du code de commerce, elle sera déboutée de sa demande relatives aux dommages et intérêts.
Sur les dépens
Madame [W] succombant à l’instance, les dépens resterons à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [W] à l’encontre de la SAS LOGIS,
REJETTE la demande principale de Madame [U] [W] à l’encontre de Monsieur [F] [Y] [K] [H] en sa qualité de liquidateur amiable,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [W] à l’encontre de Monsieur [F] [Y] [K] [H] en sa qualité de liquidateur amiable,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
Fait ce jour à Paris,
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06170 - N° Portalis 352J-W-B7H-C273S