Du 24 mai 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZP7
Société FONCIERE RU 01/2010 RCS N° 515 060 077
C/
[T] [K], [G] [K]
Expédition aux défendeurs
- FE délivrée à
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE RU 01/2010 RCS N° 515 060 077
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2017, à effet au 9 août 2017, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a donné à bail à Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] un logement situé [Adresse 1] ainsi qu'une cave n°D03 et deux box n°18 et n°19 situés à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4232,84 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a assigné les consorts [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail portant sur l'appartement occupé par Monsieur et Madame [K] à compter du 8 janvier 2024,Ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] des lieux qu'ils occupent ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous biens avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,Dire et juger qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé, selon les modalités prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 4.227,18 euros correspondant aux impayés arrêtés au 9 janvier 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer,Fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation dû au montant égal à celui des loyers et des charges qu'auraient payé les locataires en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux avec revalorisation telle que prévue audit contrat,Les condamner solidairement à payer lesdites indemnités avec intérêts au taux légal à la SCI FONCIERE RU 01/2010 jusqu'à la libération effective des lieux,Les condamner solidairement à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de commandement de payer ainsi que ceux des présentes.
A l'audience du 12 avril 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2010, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignés à domicile avec remise de l’acte à une personne présente, Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 avril 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 8 novembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à la SCI FONCIERE RU 01/2010 qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] sont mariés.
En outre, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « Dans tous les cas où le bail est consenti à plusieurs preneurs, il y aura solidarité entre eux pour l'exécution de toutes les clauses du contrat, jusqu'à complète libération des lieux par l'ensemble d'entre eux, et remise des clés dans les conditions légales, sous réserve de l'application de l'article 1751 du Code civil et sous réserves des dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 Juillet 1989. Cette solidarité court pour le bail en cours. L'ensemble des obligations du présent bail est indivisible. ».
Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront solidairement mis à la charge de Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] et que la SCI FONCIERE RU 01/2010 ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [G] [K] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2010 une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION