Du 24 mai 2024
5AE
PPP Référés
N° RG 24/00359 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2JJ
[U] [R], [N] [J]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance MUTUELLES DE POITIERS, [D] [X], Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13], S.A. SADA
- Expéditions délivrées à
Me Véronique CLAVEL
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Guy NOVO
Me Delphine TRANQUARD
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [R]
né le 08 Décembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 6] -
[Adresse 6]
Représenté par Me Véronique CLAVEL (Avocat au barreau de PARIS)
Madame [N] [J]
née le 10 Août 1963 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Véronique CLAVEL (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD - rcs nANTERRE N) 542 110 291 -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Christine COMBEAU de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Compagnie d’assurance MUTUELLES DE POITIERS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Monsieur [D] [X]
né le 05 Juin 1970 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 4] -
[Localité 3]
Absent
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] pris en la personne de son syndic la SAS Vivien CUSSAC-PICOT
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine TRANQUARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. SADA - RCS Nimes n° 580 201 127 -
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Guy NOVO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige :
Par actes introductifs d'instance des 25, 26 et 31 janvier 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [Z] [J], propriétaires d’un logement situé au 8ème étage de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 13], [Adresse 9], représentés par leur conseil, ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé à l’audience du 8 mars 2024 :
-la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur dudit logement,
- Monsieur [D] [X], ancien locataire dudit logement,
- la Compagnie d’assurance MUTUELLES DE POITIERS, assureur de Monsieur [X],
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13],
- la société SADA, assureur de la copropriété,
Aux fins d'expertise du logement.
Il est exposé dans l’assignation que le logement litigieux a été loué à Monsieur [X] du 16 avril 2015 au 13 octobre 2022, date à laquelle a été dressé un procès-verbal de constat de commissaire de justice, lequel a décrit de nombreux désordres, dégradations et traces de dégâts des eaux, notamment sur les murs et plafonds du logement.
Il est exposé qu’un rapport d’investigation à la diligence du syndicat des copropriétaires a été réalisé le 7 septembre 2021 par la société SO ROOF, lequel a constaté de nombreuses malfaçons liées à des défauts d’étanchéité sur la toiture de l’immeuble et notamment au-dessus de l’appartement litigieux.
Il est produit par les demandeurs un devis MFR SERVICES 33 du 2 juin 2023, pour la rénovation des embellissements, le remplacement de radiateurs et de portes.
A l’audience du 8 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 12 avril 2024.
A l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [Z] [J], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande d’expertise, conformément à la teneur de l’assignation.
Ils exposent qu’il y a un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de rechercher les causes et origines des fuites d’eau et autres désordres affectant la toiture et l’intérieur de l’appartement, de décrire les travaux réparatoires à effectuer et d’évaluer leurs préjudices. Ils attribuent une responsabilité partielle dans les désordres à leur ancien locataire, Monsieur [X], pour défaut d’entretien locatif.
Il est ainsi sollicité du Tribunal de les déclarer recevables dans leur demande d’expertise judiciaire.
En défense, la société ALLIANZ, la compagnie MUTUELLES DE POITIERS, la société SADA, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13], représentés par leur conseil respectif, ne s’opposent pas à l’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [X], cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
Motifs :
Sur la non-comparution d’un défendeur.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications versées aux débats, que Monsieur [X] a remis les clefs du logement le 13 octobre 2022, qu’un état des lieux a été dressé à cette date par un Commissaire de justice, lequel a décrit en substance :
De nombreuses traces de dégâts des eaux dans l’ensemble du logement,Une VMC qui ne fonctionne pas dans les pièces d’eau,Un état d’usage des équipements du logement.
Dans leurs écritures reprises oralement, les demandeurs font état de ce que la cause des sinistres n’est pas résolue à ce jour tout en soutenant que le locataire est partiellement responsable des désordres. Ils produisent un rapport mettant en exergue un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, au-dessous de laquelle se trouve le logement. Ils font état dans leur assignation, près d’un an et demi après le constat de sortie, de ce que le locataire obstruait les bouches d’aération du logement, sans apporter aucun élément factuel au soutien de leur affirmation. En outre, le constat de commissaire de justice révèle que la VMC ne fonctionnait pas dans les pièces d’eau, ce qui ne peut être reproché à un locataire, seulement tenu à l’entretien et à la propreté des bouches d’aération. Enfin, nonobstant la circonstance qu’aucune demande n’est faite au locataire entre le 13 octobre 2022 et l’assignation, force est de constater que les travaux réparatoires décrits au devis du 2 juin 2023 concernent essentiellement la reprise des murs, sols et plafonds du logement, abimés par l’humidité, et non par des dégradations, et ce, y compris dans les pièces sèches, non pourvues de VMC.
Dès lors, l’expertise judiciaire n’ayant pas vocation à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise n’apparait pas légitime à l’égard de Monsieur [X]. Par suite, il conviendra de le mettre hors de cause et partant, de mettre hors de cause son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] soutient que des travaux réparatoires ont été effectués dans l’immeuble en 2022 sans toutefois produire aucun élément à ce sujet.
Les compagnies d’assurance ALLIANZ et SADA ne dénient pas leur couverture contractuelle.
En l’espèce, le différend entre les parties et l’examen du rapport d’expertise amiable SO ROOF, justifient l’organisation d’une expertise à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif à l’effet de recueillir les éléments requis.
Sur les honoraires, et dépens :
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés par les consorts [R]-[J].
Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [R] et Madame [J] une consignation à valoir sur les honoraires de l’expert d’un montant de 2500,00 euros.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge des dépens avancés par elle, les défenderesses ne pouvant être considérées comme partie perdante dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause Monsieur [D] [X] et la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
Ordonnons une expertise confiée aux soins de Monsieur [G] [K], expert judiciaire, [Courriel 12] avec mission de :
prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, RESIDENCE [Adresse 13], [Adresse 9],
vérifier si les désordres invoqués par les demandeurs existent, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l'origine et la cause en précisant notamment s’ils sont dus à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une mauvaise mise en œuvre de ceux-ci, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes,
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination des responsabilités encourues ou des préjudices subis,
Disons que Monsieur [R] et Madame [J], qui feront l’avance des frais d’expertise, consigneront au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, [Adresse 2], dans le délai de deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2500,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction,
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois,
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
Disons que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du pôle protection et proximité chargé du contrôle des expertises,
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à :
- la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur du logement,
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13], représenté par son syndic, la SAS Vivien CUSSAC PICOT IMMOBILIER,
- la société SADA, assureur de la copropriété,
Laissons provisoirement à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT