Du 24 mai 2024
5AF
PPP Référés
N° RG 24/00477 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y63H
S.A.R.L. AS CEBATI, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A.R.L. BATI RENOVATION ENDUIT, Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
- Expéditions délivrées à
SCP BAYLE - JOLY
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Juge des contentieux de la protection
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. AS CEBATI
RCS BORDEAUX 480 960 459
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société MMA IARD
RCS LE MANS 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS LE MANS 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BATI RENOVATION ENDUIT
RCS ANGOULEME 414 362 905
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentées par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige et procédure :
La société bailleresse DOMOFRANCE est propriétaire depuis le 29 mars 2019 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11], qui a été livré en 2014. Par acte sous seing privé à effet du 22 mai 2014, Madame [G] [R] est devenue locataire du logement n°17 dans ledit immeuble.
Se plaignant de désordres à l’intérieur de son logement, et notamment d’infiltrations d’eau dans sa chambre malgré de précédentes interventions réparatoires, Madame [R] avait fait assigner la société DOMOFRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le logement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société DOMOFRANCE a fait une déclaration de sinistre le 21 octobre 2020 auprès de son assureur dommages ouvrage, la MAF, pour des infiltrations et moisissures sur le doublage de la chambre de l’appartement C17. La MAF a mobilisé sa garantie et des travaux de reprise ont été effectués. Elle a exercé un recours contre la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CA2B, titulaire du gros œuvre.
De nouvelles infiltrations étaient malgré tout constatées dans la chambre du logement C17.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [F] [S] pour y procéder.
Lors des premières constatations expertales, Monsieur [S] a fait part de la nécessité d’appeler à la cause la société SOPREMA, qui était en charge du lot Etanchéité-Couverture
C’est dans ce contexte que DOMOFRANCE a fait assigner le 3 août 2022 la SAS SOPREMA, ainsi que son assureur, la SMA SA, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, a fait droit à la demande de DOMOFRANCE et a ordonné que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société SOPREMA, la SMA SA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Cependant, Monsieur l’expert judiciaire, au cours d’une réunion tenue le 13 décembre 2022, lors des opérations d’expertise liées aux désordres affectant les portes fenêtre du séjour et de la chambre, à l’origine d’infiltrations, a émis la nécessité d’appeler à la cause la société CA2B, titulaire du lot gros œuvre, la société RIDORET MENUISERIE, titulaire du lot menuiseries extérieures, et la société CEBATI, maître d’œuvre d’exécution.
C’est ainsi que par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, a fait droit à la demande de la MAF et ordonné que les opérations d’expertise soient communes et opposables aux sociétés CEBATI, AXA France IARD, CA2B, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et RIDORET MENUISERIE.
Au cours des opérations d’expertise, Monsieur l’expert a constaté des désordres portant sur les menuiseries extérieures et les travaux d’enduit de façade. Il a constaté des fissures et évalué que ce désordre pourrait concerner la société BRE BATI RENOVATION ENDUIT.
Par assignation valant conclusions du 21 février 2024, la SARLU CEBATI, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont attrait la SARL BATI RENOVATION ENDUIT et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé, à l’audience du 12 avril 2023, afin que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [S] par ordonnance de référé du 25 février 2022, soit déclarée commune et opposable à la société BRE BATI RENOVATION ENDUIT et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE.
A l’audience du 12 avril 2024, la SARL AS CEBATI, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Elles exposent que Monsieur [S] a constaté lors de la réunion du 10 juillet 2023, qu’il convenait d’appeler à la cause la société BRE BATI RENOVATION, assurée pendant la période considérée par la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, qu’il convient par conséquent, au visa des pièces produites au soutien de l’assignation (compte-rendu expertal du 5 octobre 2023), d’appeler à la cause lesdites sociétés.
En défense,
La SARL BATI RENOVATION ENDUIT et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, représentées par leur conseil, sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne sont pas opposées au principe de l’opposabilité de la mesure de l’expertise judiciaire, sous toutes réserves de leurs responsabilités et garanties.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
Motifs
Sur la nature de la décision :
La présente ordonnance sera contradictoire au visa de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications versées aux débats, et notamment d’une note établie le 5 octobre 2023 par l’expert judiciaire, que la société BRE BATI RENOVATION ENDUIT, chargée des travaux d’enduit de façade, a pu jouer un rôle causal dans le préjudice subi par la locataire, sous réserve des conclusions définitives de Monsieur l’expert.
Il y a par conséquent un intérêt procédural à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] soient communes et opposables à cette entreprise et partant, à son assureur pendant la réalisation des travaux.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S] par ordonnance du 25 février 2022 seront communes et opposables à la SARL BRE BATI RENOVATION ENDUIT, et à la Compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties qui seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure,
DISONS qu’il appartiendra le cas échéant à Monsieur l’expert de procéder à toute demande de provision complémentaire, conformément aux modalités définies dans l’ordonnance du 25 février 2022,
DONNONS acte aux parties défenderesses de leurs réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise,
REJETONS les demandes contraires ou plus amples,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT