Du 24 mai 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAF5
[J] [Z] [L] [W]
C/
[I] [M], [X] [M]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
- FE délivrée à
Me Marie ABDELNOUR
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z] [L] [W]
né le 14 Avril 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie ABDELNOUR (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [M]
né le 18 Avril 1934 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [X] [M]
née le 15 Juin 1936 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par leur fille [Y] [M] munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 12, 13 et 21 juillet 2021, à effet au 15 juillet 2021, Monsieur [J] [W] a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M], son épouse, une maison d’habitation située à [Adresse 5].
Par acte de Commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [W] a fait délivrer aux consorts [M] un commandement de payer la somme de 1816,25 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 31 janvier 2024, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé à [Adresse 5], avec effet au 24 décembre 2023,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M], des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
Les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4512,50 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 29 janvier 2024,
Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer une somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [W], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5371,29 euros au jour de l’audience, terme de mars 2024 inclus, et confirme les termes de sa demande initiale. Il précise cependant que les locataires ont quitté le logement fin mars 2024, avec remise des clefs. Il se désiste par conséquent de sa demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation. Il s’oppose à tout délai de paiement.
En défense, Monsieur et Madame [M] sont représentés par leur fille, Madame [Y] [M], selon pouvoir du 12 avril 2024. Ils exposent ne pas contester la dette et sollicitent des délais de paiement.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 31 janvier 2024, six semaines avant la date de l’audience du 31 mars 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 23 novembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux, ou un mois s’agissant du défaut de production du justificatif d’assurance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et défaut d’assurance locative.
Monsieur [W] a fait signifier aux consorts [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 1816,25 euros au titre des loyers échus, et d’avoir à justifier d’une assurance locative suivant exploit du 23 novembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans les délais légaux.
Cependant, il n’est pas discuté que les locataires débiteurs ont libéré le logement litigieux à la fin du mois de mars 2024. Par conséquent, la résiliation judiciaire du bail n’a plus d’objet, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Sur la provision pour dettes locatives
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [W] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5371,29 euros à la date du 9 avril 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur et Madame [M] seront donc condamnés au paiement de la somme de 5371,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 31 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, précision faite que le bailleur n’a pas déduit le montant du dépôt de garantie du solde.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des pièces et explications versées aux débats que les défendeurs disposent d’une retraite, ensemble, de 3300,00 euros mensuels, qu’ils sont par conséquent en capacité financière d’honorer un plan d’apurement qui sera détaillé dans le dispositif.
Sur la solidarité :
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les défendeurs sont mariés.
En outre, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.
Monsieur et Madame [M] seront en conséquence déclarés solidaires par l’effet de la clause de solidarité contenue dans le bail, et par l’effet de la loi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur [W] la somme de 200,00 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [J] [W] se désiste de sa demande au titre de l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M], ainsi que sa demande au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 5371,29 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDONS à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 220,00 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au 1er jour de chaque mois,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] à payer à Monsieur [J] [W] une indemnité de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION