TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BVH
N° MINUTE :
2024/6
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAGENCO MARIN MAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [R] munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Madame [S] [B] veuve [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT , Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BVH
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, la S.A.R.L. MAGENCO a fait convoquer messieurs [E] et [J] [N] et madame [S] [B] veuve [N] devant le tribunal de céans, afin de les voir condamner au paiement de :
4345,16 euros correspondant à la facture d’entretien du bateau le MAHINA, propriété de monsieur [F] [N] assorti des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal,200 euros pour les frais irrépétibles.Elle produit une facture d’entretien FA5364 datée du 8 octobre 2022, correspondant à des travaux effectués entre le 18 février et le 14 août 2020, et demeurée impayée malgré relances et mise en demeure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023. En l’absence de comparution de la demanderesse, le tribunal a rendu une décision de caducité constatant l’extinction de l’instance.
Par courrier du 17 janvier 2024, la S.A.R.L. MAGENCO a sollicité un relevé de caducité au motif qu’elle n’avait pas été en mesure d’assigner dans les délais impartis l’un des trois co-défendeurs qui ne s’était pas saisi de la convocation adressée par les soins du greffe. Dans ces conditions, elle pensait bénéficier d’un renvoi et ne s’est pas déplacée.
Par ordonnance de relevé de caducité du 16 février 2024, le tribunal a fait droit à cette requête et a convoqué les parties le 29 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été entendue.
La S.A.R.L. MAGENCO a comparu en la personne de madame [V]-[W] [R] en vertu d’un pouvoir de représentation.
Les consorts [N] étaient représentés par leur conseil.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. MAGENCO expose qu’elle était la société à laquelle monsieur [F] [N] confiait de façon récurrente l’entretien et la préparation de son bateau. Compte-tenu de l’éloignement géographique et de la relation de confiance bien établie, les ordres de service étaient donnés par téléphone et reçus sans formalisme : ni devis ni bon de commande. Les factures émises en conséquence des échanges entre les parties et des travaux effectués étaient payées par monsieur [F] [N] à son arrivée à [Localité 4].
Passée la pandémie de Covid-19 durant laquelle monsieur [F] [N] ne s’est pas présenté, apprenant son décès soudain, puis la décision de la famille de confier l’entretien du bateau à un chantier naval concurrent, la S.A.R.L. MAGENCO explique qu’elle s’est alors tournée vers la famille, qui a indiqué qu’en l’absence de bon de commande signé, la succession n’entendait pas procéder au paiement de la facture FA5364. Par la suite, tant madame [S] [B] que ses fils n’ont pas accusé réception des deux lettres de mise en demeure que la S.A.R.L. MAGENCO leur a adressées au [Adresse 2], adresse du domicile de monsieur et madame [F] [N].
Après rejet de sa requête en injonction de payer, elle maintient sa créance à la présente instance.
En défense, messieurs [J] et [E] [N] font valoir en premier lieu, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, qu’ils devront être déclarés étrangers à la cause, leur mère étant l’unique héritière, par l’effet du régime de la communauté universelle entre époux.
Sur le fond, au moyen des articles 103, 1104, 1193, 1353, 1359 et 1360 du code civil, madame [S] [N], si elle soutient qu’elle est seule redevable des obligations de son défunt époux, expose que la preuve écrite du consentement aux travaux prétendument réalisés par la S.A.R.L. MAGENCO en 2020 doit être rapportée par cette dernière par témoins, indices ou présomptions. Or, elle échoue à en faire la démonstration. Qui plus est, le montant de la facture, bien supérieur au seuil de 1500 euros en-deçà duquel un écrit reste optionnel rend ses prétentions infondées.
Concluant au débouté de toutes les demandes de la S.A.R.L. MAGENCO, elle prétend en outre obtenir la somme de 1200 euros pour ses frais irrépétibles et faire supporter les dépens à la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité des défendeurs
L'article 31 du code de procédure civile subordonne le droit de se défendre à la double condition d'avoir intérêt et qualité au rejet d'une prétention.
En pièce 1 de la procédure, les défendeurs produisent l’attestation d’hérédité du 24 janvier 2022 au terme de laquelle, par application des dispositions des articles 1524 et 1525 du code civil, l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composent la communauté des époux appartiennent sans exception en pleine propriété à madame [S] [B] dit [I].
Dès lors, toute demande dirigée à l’encontre de messieurs [J] et [E] [N] est irrecevable.
Sur la demande en paiement de la facture
A titre préliminaire, toute considération relative à la vente du bateau le 14 novembre 2022 de même que la procédure contentieuse engagée via LEXTENSO sont écartées, en ce qu’elles n’éclairent pas la résolution du présent litige.
Le Code Civil dispose :
article 1128
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
article 1172 : « Les contrats sont par principe consensuels ».
article 1194 : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».
article 1165 (rédaction en vigueur pour les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016): « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour celui-ci d’en justifier le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. ».
En matière d’inexécution partielle du contrat par une des parties, les articles 1217 et 1231-7 disposent que l’indemnisation est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En l’espèce, la S.A.R.L. MAGENCO produit pour preuves, tant de l’engagement de monsieur [F] [N] que de la réalité de ses prestations :
La facture FC7040 du 7/08/2015 de 1029,59 €, acquittéeLa facture FC8372 du 27/05/2016 de 190,24 €, acquittéeLa facture FC9010 du 22/08/2016 de 1221,26 €, acquittéeLa facture FC9176 du 19/09/2016 de 377,60 €, acquittéeLa facture FD0183 du 26/05/2017 de 3079,99 €, acquittéeLa facture FD0892 du 06/09/2017 de 276 €, acquittéeLa facture FD1163 du 14/11/2017 de 333,10 €, acquittéeLa facture FD1939 du 17/05/2018 de 1544,90 €, acquittéeLa facture FA0767 du 12/10/2019 de 1530,16 €, non acquittée mais non querellée.Les factures de déplacement du bateau par le personnel du Port de Plaisance : mise au sec le 18/02/2020 et mise à l’eau le 14/08/2020, pour un montant total de 465,32 €. La facture FA05264 du 08/10/2022 objet du litige.
En défense, madame [S] [B] veuve [N] conteste le principe même de l’obligation en paiement, faute de commande acceptée ou d’accord formel sur un devis.
Elle soutient également qu’elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure, alors qu’il ressort des pièces produites par la demanderesse que la lettre recommandée numéro 1A20126699834 du 7 novembre 2022, non réclamée, lui a été personnellement adressée.
En revanche, elle n’oppose aucun constat d’inexécution partielle ou de non-qualités de la part de la S.A.R.L. MAGENCO, bien qu’elle reconnaisse avoir choisi de confier l’entretien du MAHINA à une autre entreprise après le décès de son époux.
Or, la récurrence et la régularité des travaux d’entretien du bateau sur cinq ans sont constitutives d’un usage établi.
Certes, la S.A.R.L. MAGENCO a tardé à réclamer sa créance, née en 2020. Elle l’explique par la taille familiale de son organisation, par la confiance et les habitudes de contact direct, installées au fil des années entre les parties. Elle ne démontre néanmoins aucune démarche de recouvrement entre le 14 août 2020 et le 8 octobre 2022.
Madame [S] [B] veuve [N] n’apporte pas d’argument justifiant le non-respect de son obligation en paiement du prix demandé.
Mais la S.A.R.L. MAGENCO ne fournit pour sa part aucune pièce, aucune image et aucun témoignage justifiant la facturation de 16 heures de main-d’œuvre pour la dépose et l’envoi en réparation du moteur, qui entre pour une part importante dans le montant de la facture, supérieur à la moyenne des cinq années antérieures.
Il convient dès lors de ramener ce poste à plus modeste proportion et de le fixer à 8 heures, soit une diminution de 720 euros TTC.
En conséquence, madame [S] [B] veuve [N] est jugée partiellement redevable de son obligation et condamnée à payer à la S.A.R.L. MAGENCO la somme de 3625,16 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Partie succombante, madame [S] [B] veuve [N] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable d’attribuer la somme de 200 euros à la S.A.R.L. MAGENCO en compensation des moyens mis en œuvre pour aboutir à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Juge toute demande formée contre messieurs [E] et [J] [N] irrecevable,
Condamne madame [S] [B] veuve [N] à payer la somme de 3625,16 euros à la S.A.R.L. MAGENCO au principal, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne madame [S] [B] veuve [N] à payer la somme de 200 euros à la S.A.R.L. MAGENCO au titre des frais irrépétibles ;
Condamne madame [S] [B] veuve [N] aux dépens de l’instance ;
Rejette pour le surplus et autres demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé, à Paris, le 24 mai 2024.
LE GREFFIERLA JUGE
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01221 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BVH
Fait et jugé à Paris le 24 mai 2024
le greffierle Président