TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02057 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CC
Minute : 24/00132
S.D.C. [Localité 9] I SIS [Adresse 3]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [X] [Z]
Madame [M] [Z]
Copie exécutoire : Me Nathalie AUFFRAY
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 03 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, [W] [U] [L], auditrice de justice, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Localité 9] I SIS [Adresse 3], Pris en la personne de SELARL BLERIOT & ASSOCIES - [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012023005327 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 20/02/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] a fait citer M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
5917,63 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2024 ;15 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;1000 euros à titre de dommages-intérêts.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés importantes de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités, respectivement, à domicile et à personne, M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l'historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] s'avèrent effectivement redevables de la somme de 5913,4 euros (1er trimestre 2024 inclus - frais déduits) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/01/2024, ce qu’ils ne semblent du reste pas contester, faute de s’être présentés à l’audience à laquelle ils ont été cités à comparaître.
M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 4676,85 euros, et à compter du jugement pour le surplus.
Eu égard aux justificatifs fournis, il y a lieu par ailleurs de faire droit, à concurrence de 15 euros, à la demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023.
En s'abstenant fautivement et durablement de s'acquitter des charges dont ils se savaient redevables, M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] [S]ont par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard apporté dans le paiement dès lors que la trésorerie du demandeur se trouve obérée à un point tel qu’il bénéficie à ce jour de l’aide juridictionnelle. Eu égard au montant de l’arriéré de charges dû, il convient d’apprécier le préjudice subi par le syndicat à la somme de ERGEFIELDDI_dus600 euros, au paiement de laquelle M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] LDseraseront condamnés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] [Z] et Mme [M] [Z], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] :
la somme de 5913,4 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023 sur la somme de 4676,85 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
la somme de 15 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023 ;
la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LDdéfendeurM. [X] [Z] et Mme [M] [Z] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02057 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CC
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE :
S.D.C. [Localité 9] I SIS [Adresse 3]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [X] [Z]
Madame [M] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires