Résumé de la décision
Dans l'affaire N° RG 22/01236, Mme [V] [O] a contesté la décision de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines, qui avait rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la requête de Mme [V] manifestement irrecevable, car elle n'avait pas effectué le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH avant de saisir le tribunal. La décision a été rendue hors audience le 25 juin 2024, et le tribunal a invité Mme [V] à exercer son recours préalable si elle y était toujours recevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a statué que la requête de Mme [V] était manifestement irrecevable en raison de l'absence de recours administratif préalable. Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. Obligation de recours préalable : L'article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale stipule que les recours contentieux doivent être précédés d'un recours préalable. Le tribunal a souligné que cette procédure est une formalité substantielle et d'ordre public, ne pouvant être régularisée en cours de procédure.
3. Notification des voies de recours : La décision contestée du 1er septembre 2022 mentionnait clairement les voies de recours, y compris la nécessité d'effectuer un RAPO. Le tribunal a noté que le courrier de Mme [V] adressé au tribunal était en réalité un recours administratif préalable, mais qu'il avait été mal dirigé.
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité sociale - Article R.142-10-2 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Cela souligne l'importance de respecter les procédures établies avant de saisir le tribunal.
2. Code de la sécurité sociale - Article L.142-4 : Cet article précise que "les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable". Cela établit clairement que le recours préalable est une condition sine qua non pour la recevabilité d'un recours contentieux.
3. Code de l'action sociale et des familles - Article R 241-17-1 : Cet article stipule que le recours contentieux contre les décisions du président du conseil départemental doit être précédé d'un RAPO, ce qui renforce l'idée que la procédure préalable est obligatoire et ne peut être ignorée.
En conclusion, la décision du tribunal judiciaire de Versailles repose sur des principes juridiques clairs concernant l'irrecevabilité des recours non conformes aux exigences procédurales, en particulier l'absence de recours administratif préalable.