Résumé de la décision
Dans l'affaire N° RG 24/00373, Mme [I] [J] a contesté la décision de la présidente de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines, qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance le 25 juin 2024, déclarant le recours de Mme [I] [J] manifestement irrecevable. La décision a été fondée sur le fait que le recours contentieux devait être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, ce qui n'avait pas été respecté. Le tribunal a également précisé que la compétence pour ce type de litige relevait du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du recours : Le tribunal a constaté que le recours de Mme [I] [J] était manifestement irrecevable en raison de l'absence de recours administratif préalable. Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. Obligation de recours préalable : L'article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale stipule que "les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable". Le tribunal a souligné que cette procédure préalable est une formalité substantielle et d'ordre public, ne pouvant être régularisée en cours de procédure.
3. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a également noté que le litige concernant le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relève de la compétence du tribunal administratif, et non du tribunal judiciaire.
Interprétations et citations légales
1. Article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Cela souligne l'importance de respecter les procédures établies avant de saisir le tribunal.
2. Article L.142-4 du code de la sécurité sociale : Cet article précise que "les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable". Cela établit clairement que le recours administratif préalable est une condition sine qua non pour la recevabilité d'un recours contentieux.
3. Article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : Cet article renforce l'idée que le recours contre les décisions du président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable, ce qui est une formalité essentielle.
En conclusion, la décision du tribunal judiciaire de Versailles repose sur des principes juridiques clairs concernant la nécessité d'un recours administratif préalable et la compétence juridictionnelle appropriée pour traiter les litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.