Résumé de la décision
Le 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement concernant une demande de restitution de dépôt de garantie formulée par Madame [F] [I] à l'encontre de la SARL YMMOSTORE, mandataire du bailleur. Madame [F] [I] avait signé un bail en 2015 et a quitté les lieux en 2023, demandant la restitution d'un dépôt de garantie de 736,04 € ainsi qu'une majoration pour retard. Le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes, considérant qu'elle ne pouvait pas intenter une action contre la SARL YMMOSTORE, qui n'avait aucune obligation contractuelle envers elle. En conséquence, la SARL YMMOSTORE a été mise hors de cause et Madame [F] [I] a été condamnée aux dépens.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'action : Le tribunal a souligné que Madame [F] [I] ne pouvait pas intenter une action contre la SARL YMMOSTORE, car celle-ci n'avait pas de lien contractuel avec elle. En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir peut être soulevée pour défaut de droit d'agir, ce qui a été le cas ici.
2. Identification du bailleur : Bien que le contrat de bail ne mentionne pas les coordonnées du bailleur, le constat d'état des lieux de sortie a été établi à la requête du bailleur, ce qui prouve que les locataires ne pouvaient ignorer l'identité de leur bailleur. Cela renforce l'argument selon lequel Madame [F] [I] ne pouvait pas ignorer qui était le bailleur, et donc ne pouvait pas agir contre le mandataire.
3. Dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Étant donné que Madame [F] [I] a vu ses demandes déclarées irrecevables, elle a été condamnée à payer les dépens.
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure civile - Article 122 : Cet article définit les fins de non-recevoir, stipulant que "constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir". Dans cette affaire, le tribunal a appliqué cet article pour déclarer irrecevable l'action de Madame [F] [I] contre la SARL YMMOSTORE.
2. Loi du 6 juillet 1989 - Article 3 : Cet article impose des exigences concernant les informations devant figurer dans le contrat de bail, notamment l'identité du bailleur. Le tribunal a noté que, bien que ces informations n'étaient pas présentes dans le contrat, le constat d'état des lieux prouvait que les locataires avaient connaissance de l'identité du bailleur, ce qui a influencé la décision.
3. Code de procédure civile - Article 696 : Cet article stipule que "la partie qui succombe est condamnée aux dépens". Le tribunal a appliqué cette disposition pour condamner Madame [F] [I] aux dépens, en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.
En conclusion, le tribunal a statué en faveur de la SARL YMMOSTORE en raison de l'absence de lien contractuel entre celle-ci et Madame [F] [I], tout en rappelant les obligations de chaque partie dans le cadre d'un contrat de bail.