TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/473
N° RG 23/02402 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMAU
2 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL JURICAB
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3] et son établissement [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
C/O NEXITY LAMY [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [M] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 20 et 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Messieurs [S], [M] et [W] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes :
- 9 267,97 euros au titre des sommes appelées restant dues au titre des exercices 2021/2022 et 2022/2023 et les provisions échues au titre du budget prévisionnel 2023/2024, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- 3 370,77 euros au titre des provisions à échoir au titre du budget prévisionnel 2023/2024 devenues immédiatement exigibles majorés des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- 619,77 euros au titre des frais exposés pour recouvrer sa créance ;
- 2 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
- et d’ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [S] [B] et Messieurs [M] et [W] [B], respectivement usufruitier et nus-propriétaires des lots n°709, 724 et 1210 au sein de l’immeuble [Adresse 8], ne s’acquittent pas du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaires en dépit notamment de la mise en demeure de payer du 26 août 2022.
Appelée à l’audience du 22 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 29 avril 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement cités à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
– le contrat de syndic,
_ un extrait du règlement de copropriété comprenant notamment un article 117 “indivisibilité - solidarité”,
– les procès-verbaux de l'assemblée générale en dates des 15 février 2022 et 27 février 2023,
– les appels de fonds trimestriles et les appels de fonds travaux,
- le décompte des charges,
– le relevé de compte arrêté au 05 octobre 2023,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 9 267,97 euros au titre des charges de copropriété échues au titre des exercices 2021/2022 et 2022/2023 et du budget prévisionnel 2023/2024 et un montant de 3 370,77 euros au titre des charges à échoir au titre du budget prévisionnel 2023/2024 devenues immédiatement exigibles.
Les consorts [B], qui se sont abstenus de régler ces sommes sans contester, d’une part, leur qualité d’usufruitier ou de nu-propriétaire et la solidarité les liant, ni, d’autre part, le montant de leur dette, seront donc condamnés solidairement à payer la somme totale de 12 638,74 euros (9 267,97 + 3 370,77) arrêtée au 05 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d'échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 619,77 euros au titre des frais de recouvrement.
Les consorts [B] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 619,77 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne solidairement Messieurs [S], [M] et [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, les sommes de :
- 9 267,97 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs,
-3 370,77 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d'échéance pour les sommes exigibles ultérieurement,
- 619,77 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les défendeurs aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,