TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître NATAF Stéphanie
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurence SEMEVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06572 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SYG
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2024
DEMANDEURS
S.C.I. HAUTEVILLE BONNE NOUVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [U] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [L] [W] veuve [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [K] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06572 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SYG
Madame [S] [D] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [G] [D] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [V] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [F] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître NATAF Stéphanie, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Par exploit d'huissier du 4 août 2023, la SCI HAUTEVILLE BONNE NOUVELLE, Mme [U] [W] épouse [H], Mme [L] [W] veuve [B], Mme [K] [W] épouse [R], M. [X] [W], M. [O] [N], Mme [S] [D] épouse [T], M. [M] [D], Mme [G] [D] épouse [A], Mme [V] [Z] épouse [E] et Mme [F] [E], épouse [J], propriétaires indivis de locaux situés [Adresse 9], ont fait assigner M. ([C] ) [Y] [I], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 14 218,56€ au titre de loyers et charges dus au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 26 février 2023, et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
- la condamnation du défendeur au paiement de 3000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux les entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2022.
A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 10 228,81€ au mois de mars 2024 inclus.
M. [I] représenté, ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif constitué et expose ses difficultés. Il demande également des délais de paiement, et propose de régler 246€ par mois en plus du loyer courant.
Il a été placé sous sauvargde de justice par ordonnance du 21 février 2024 avec désignation d'un mandataire spécial.
Il apparaît par ailleurs des pièces du dossier que son premier prénom est [C] .
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers , charges et/ou indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 10 228,81€ avec décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner M. [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date du commandement de payer.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 10 622,81€ a été délivré le 26 décembre 2022; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le délai de 2 mois imparti; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 février 2023 et l'expulsion ordonnée;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment le paiement des loyers courants a été repris et le bailleur ne s'étant pas opposé aux délais sollicités;
Qu'il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. [I] sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 26 février 2023, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l'exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
mis à disposition des parties au greffe;
CONDAMNE M. [C] [Y] [I] à payer à la SCI HAUTEVILLE BONNE NOUVELLE, Mme [U] [W] épouse [H], Mme [L] [W] veuve [B], Mme [K] [W] épouse [R], M. [X] [W], M. [O] [N], Mme [S] [D] épouse [T], M. [M] [D], Mme [G] [D] épouse [A], Mme [V] [Z] épouse [E] et Mme [F] [E], épouse [J] la somme de 10 228,87€, au titre des loyers, charges et /ou indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux.
CONDAMNE M. [I] à payer à la SCI HAUTEVILLE BONNE NOUVELLE, Mme [U] [W] épouse [H], Mme [L] [W] veuve [B], Mme [K] [W] épouse [R], M. [X] [W], M. [O] [N], Mme [S] [D] épouse [T], M. [M] [D], Mme [G] [D] épouse [A], Mme [V] [Z] épouse [E] et Mme [F] [E], épouse [J] l'indemnité d'occupation mensuelle précitée, à compter du 26 février 2023,pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. [I] pourra se libérer de la dette par mensualités de 240€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 36ème ) étant majorée du solde.
Dit que si M. [I] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. [I] à payer à la SCI HAUTEVILLE BONNE NOUVELLE, Mme [U] [W] épouse [H], Mme [L] [W] veuve [B], Mme [K] [W] épouse [R], M. [X] [W], M. [O] [N], Mme [S] [D] épouse [T], M. [M] [D], Mme [G] [D] épouse [A], Mme [V] [Z] épouse [E] et Mme [F] [E], épouse [J] la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer 26 décembre 2022.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge