TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Représenté par Madame [O] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZZN
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS AP-HP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [O] [M],
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZZN
Par exploit d'huissier du 18 décembre 2023 l'ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS -AP-HP, propriétaire de locaux situés [Adresse 1], a fait assigner M. [K] [T] locataire suivant bail d'habitation civil en date du 24 juin 2015, avec clause de fonction, produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et le juge des contentieux de la protection saisi pouvant liquider l'astreinte qui aura été fixée;
la fixation d'une indemnité d'occupation égale à 847€ par mois, plus les charges, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter du prononcé de la décision à intervenir;
la condamnation du défendeur au paiement de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer de 72,60€.
A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son représentant, réitère ses demandes. Elle précise que la dette locative qui était de 35 092,25€ au mois de novembre 2023 inclus, est désormais de 34 085,08€ au mois de mars 2024 inclus, en l'absence de tout versement spontané depuis plusieurs années.
M. [T] cité en étude d'huissier ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur le fond:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés se monte à 34 085,08€ au mois de mars 2024 inclus,
Que M. [T] a été mis en demeure par un premier courrier recommandé du
2 octobre 2019 de régler la somme de 21 322,46€ dans un délai de 15 jours, puis par un commandement de payer en date du 30 octobre 2019 d'avoir à régler la somme de 21 322,46€ dans le délai d'un mois ;
Qu'un commandement de payer la somme de 36 544,17€ a ensuite été délivré le 10 mars 2023; que cet acte qui rappelait tant les articles du Code civil, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 10 avril 2023 et l'expulsion ordonnée; que le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire;
Qu'enfin concernant la dette de loyer de 34 085,08€ au mois de mars 2024 inclus, il est constaté que l'APHP ne sollicite pas de condamnation au paiement de cette somme;
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu'il convient de condamner M. [T] à son paiement à compter du 10 avril 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à la libération effective des lieux;
Sur la demande d'exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [T] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [T] succombe à la procédure; qu'il sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 avril 2023 et dit que M. [K] [T] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [T] à payer à ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS -AP-HP l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 10 avril 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [T] à payer à ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS -AP-HP la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2023.
Déboute les parties du la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge