TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z2H
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z2H
Par exploit d'huissier du 28 décembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] a fait assigner en REFERE Mme [V] [S], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement à titre provisionnel d'une somme de 8124, 39€ au titre des loyers et charges dus au terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer en cours,augmenté des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier;
-400€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l'audience du 25 mars 2024 la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 8467,92€, suivant décompte arrêté au mois de février 2024 inclus. Elle déclare également être d'accord pour l'octroi d'un échéancier d'office sur 36 mois compte tenu des versements intervenus en janvier et en mars 2024 respectivement de 1100 € et 1200 €.
Mme [S] citée en étude d'huissier, ne comparait pas, et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 8124, 39€ au terme de novembre 2023 inclus, en l'absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;
Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [S] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 4010,78€ , et à compter du 28 décembre 2023, date de l'assignation, sur le surplus;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer le somme de 4010,78€ a été délivré le 26 septembre 2022; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 31 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 novembre 2022 et l'expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment la locataire a réglé une somme de 1100€ le 11 janvier 2024 et une somme de 1200€ le 1er mars 2024 et le bailleur étant favorable à l'octroi de délais d'office;
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous
réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que Mme [S] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 26 novembre 2022, date d'acquisition de la clause résolutoire, et pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que Mme[S] sera donc condamnée au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [V] [S] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH, la somme de 8124, 39€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés au terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, sur la somme de 4010,78€, et à compter du 28 décembre 2023 pour le surplus;
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [S] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée à compter du 26 novembre 2022, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et ce jusqu'à libération effective des lieux.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que Mme [S] pourra se libérer de la dette par mensualités de 220€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme[S] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu'en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [S] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2022.
Rappelle que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le GreffierLe Juge