TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [A] [C]
Madame [B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :maître KOUDOYOR
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00903 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32KS
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
Représenté par maître KOUDOYOR, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00903 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32KS
Par exploit d'huissier du 15 décembre 2023, Mme [F] [E], propriétaire de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner Mme [A] [C], locataire suivant bail d'habitation meublé produit aux débats, et Mme [B] [G], en qualité de caution, aux fins d'obtenir:
- la condamnation solidaire des défendeuresses au paiement d'une somme de 7500€ ( sauf à parfaire ) au titre de loyers et charges dus au mois de novembre 2023 inclus, et ceux qui seraient dus au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 septembre 2023 sur la somme de 5156,17€ et de l'assignation pour le surplus .
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu;
- à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, en raison de non paiement des loyers et des charges à leurs échéances et pour défaut de justification de l'attestation d'assurance habitation
- la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion.
- la fixation d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer conventionnel révisé, majoré des charges et la condamnation solidaire des
défenderesses à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés;
- la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, y compris notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2023.
- le rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse expose, par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 12 500€ au mois de mars 2024 inclus, en l'absence de tout versement depuis l'assignation.
Mme [C] et Mme [G] citées en étude d'huissier ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 12 500€ au mois de mars 2024 inclus;
Attendu qu'il résulte de l'acte de caution en date du 29 avril 2023 versé aux débats, valable en la forme que Mme [B] ( et non pas [B] comme mentionné dans l'assignation) [G] s'est effectivement engagée en qualité de caution au paiement des sommes dues par Mme [C] au titre de l'exécution du contrat de bail;
Attendu que le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 2 octobre 2023;
Qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [C] (locataire) et Mme [G] (caution) à payer à Mme [E] la somme de 12 500€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5000€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance habitation, et de payer la somme de 5000€ a été délivré le 22 septembre 2023; que cet acte qui rappelait tant les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 4 novembre 2023 et l'expulsion ordonnée;
Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rend impossible l'octroi de délais de paiement; que notamment plus aucun loyer n'a été réglé et aucune attestation d'assurance produite;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif et la condamnation solidaire des défenderesses à son paiement à compter du 4 novembre 2023;
Sur l'exécution provisoire:
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à Mme [E] une somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner in solidum des défenderesses à son paiement.
Sur les dépens:
Attendu que les parties défenderesses succombent à la procédure; qu'elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance en date du 22 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement,par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
mis à disposition au greffe;
Condamne solidairement Mme [A] [C] et Mme [B] [G] à payer à Mme [F] [E] la somme de 12 500€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 5000€ et de la présente décision pour le surplus;
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées;
Condamne solidairement Mme [C] et Mme [G] à payer à Mme [E] l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 4 novembre 2023;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 novembre 2023 et dit que Mme [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement;
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux;
Condamne Mme [C] et Mme [G] in solidum à payer à Mme [E] la somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CondamneMme [C] et Mme [G] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance en date du 22 septembre 2023;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le greffierLe juge