TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. CS ECOLOGIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Edouard POIROT-BOURDAIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01171 - N° Portalis 352J-W-B7I-C334A
N° MINUTE :
11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN,
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CS ECOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01171 - N° Portalis 352J-W-B7I-C334A
Par exploit d'huissier du 4 janvier 2024, M. [I] [V] et Mme [C] [V] née [F] propriétaires de locaux situés au [Adresse 3] ont fait assigner en REFERE la SARL CS ECOLOGIE locataire suivant bail à usage mixte professionnel et d'habitation produit aux débats, aux fins d'obtenir:
- le paiement par provision d'une somme de 22 189,65€ au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2023 inclus,;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 1er janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou 27 mai 2023 et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est, passé le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1127 du Code civil;
- 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l'intermédiaire de son conseil qu'aucune somme n'a été versée depuis l'assignation.
La SARL CS ECOLOGIE citée en étude d'huissier à l'adresse de son siège social et également à l'adresse des lieux à son gérant, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme de décembre 2023 inclus à hauteur de 22 189,65€;
Qu'il y a lieu de condamner par provision la SARL CS ECOLOGIE au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 pour la somme de 9706,65€ et à compter du 4 janvier 2024, date de l'assignation pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties
s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment les locataires ne comparaissent pas et ne justifient pas de leur situation;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer le somme de 9706,65€ a été délivré le 27 mars 2023; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27 mai 2023 et l'expulsion ordonnée;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que la SARL CS ECOLOGIE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 mai 2023;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 700€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 27 mars 2023, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne la SARL CS ECOLOGIE à payer à M. [I] [V] et Mme [C] [V] née [F] la somme de 22 189,65€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 pour la somme de 9706,65€ et à compter du 4 janvier 2024 pour le surplus.
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Condamne la SARL CS ECOLOGIE à payer à M. et Mme [V], à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée à compter du 27 mai 2023, jusqu'à libération effective des lieux.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 mai 2023 et dit que la SARL CS ECOLOGIE devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l'appréhension du mobilier.
Condamne la SARL CS ECOLOGIE à payer à M. et Mme [V] la somme de 700€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL CS ECOLOGIE aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2023.
Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.
Le greffier. Le Juge.