Du 27 mars 2024
5AC
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 22/03558 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ3H
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARCEAU LORRAINE
C/
[I] [U], [Y] [K], Société ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (A
- Expéditions délivrées à
Me BLATT
Me LACLOTTE
M. [K]
- FE délivrée à
Le 27/03/2024
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Cécile KREMERS
Me Aude LACLOTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2024
JUGE : Madame Carine CHONE,
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU,
GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Marceau Lorraine représenté par son syndic la SAS Athéna Gestion sise [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie Anne BLATT, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEURS :
1- Monsieur [I] [U]
né le 20 Juillet 1950 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Aude LACLOTTE, avocat au Barreau de Bordeaux.
2-ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APJH)
intervenante volontaire
agissant en qualité de curateur de M. [I] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
3- Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS
Monsieur et Madame [C] ont donné à bail à Monsieur [I] [U] un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5], par acte sous seing privé du 24 août 1999.
Monsieur et Madame [C] ont cédé le bien à Madame [Y] [K] suivant acte du 15 octobre 2003.
Les habitants de l'immeuble ont estimé subir un trouble anomal du voisinage du fait des agissements de Monsieur [I] [U].
C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence MARCEAU LORRAINE, représenté par son Syndic la SAS ATHENA GESTION a fait assigner Monsieur [I] [U] et Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts de Monsieur [U] et ordonner son explusion.
Monsieur [I] [U] bénéficie d'une mesure de protection judiciaire des suites d'un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordaux en date du 20 décembre 2019, confiée à l'association l'APAJH de sorte que l'APAJH a, en cours de procédure, valablement été appelée à la cause en sa qualité de mandataire judiciaire.
A l'audience du 22 janvier 2024 , le Syndicat des copropriétaires de la résidence MARCEAU LORRAINE, représentée par son Syndic la SAS ATHENA GESTION - représenté par son Conseil Maître Marie-Anne BLATT - sollicite le bénéfice de son assignation.
Il précise toutefois que s'il est avéré qu'une ordonnance a été rendue par le juge des tutelles le 15 janvier 2024 aux fins de résilier le bail, il entend se désister de sa demande de résiliation et d'expulsion mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [I] [U]- représenté par Maître Aude LACLOTTE - soutient en réponse qu'il a quitté les lieux en septembre 2024 des suites de son entrée en EHPAD et qu'une ordonnance du juge des tutelles en date du 15 janvier 2024 a autorisé le mandataire judiciaire à résilier le bail d'habitation se rapportant au présent litige.
La copie de cette ordonnance n'étant pas jointe en procédure, la présidente a autorisé une note en délibéré aux fins de se faire communiquer copie de ladite ordonnance.
Madame [Y] [K] est non comparante.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Maître Aude LACLOTTE, en sa qualité de Conseil de Monsieur [I] [U], a transmis le 25 janvier 2024, la copie de l'ordonnance du 15 janvier 2024 comme elle y avait été autorisée lors de l'audience du 22 janvier 2024.
L'étude de cette pièce permet de constater que des suites de la requête reçue le 03 janvier 2024 par le mandataire de Monsieur [U], ce dernier ayant intégré un EHPAD depuis le 30 août 2023, l'APAJH a été autorisée par le juge des tutelles à procéder à la résiliation du bail du logement sis , [Adresse 7] à [Localité 5].
A l'audience le Syndicat des copropriétaires de la résidence MARCEAU LORRAINE, représentée par son Syndic la SAS ATHENA GESTION a indiqué renoncer aux poursuites du chef de résiliation et de l'expulsion dès lors qu’il aurait été attesté de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2024 de sorte qu'il y a lieu de constater le désistement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu des faits d'espèce l'équité commande de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qui lui revient et que chacune des parties sera débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature de l'affaire justifie de prononcer l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence MARCEAU LORRAINE, représenté par son Syndic la SAS ATHENA GESTION à la présente instance ;
DIT que chaque partie conservera la part des dépens qui lui revient;
DEBOUTE l'ensemble des parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE