REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/01773 du 28 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 19/01180 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6FG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Rendu par défaut et en dernier ressort
N° RG 19/01180
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 septembre 2013, Monsieur [V] [M] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte n° 1215044 décernée à son encontre le 14 août 2013 par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants ( RSI ) , et signifiée le 22 août 2013, pour le recouvrement de la somme de 15 870 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2010, des troisième et quatrième trimestres 2011, et du premier trimestre 2013.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, venant aux droits de la Caisse du RSI et représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 14 août 2013 pour un montant ramené à 3 426 € dont 175 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [V] [M] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement cité par exploit de Commissaire de justice délivré selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [M] n'est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 août 2013 et l’opposition a été formée le 5 septembre 2013, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, Monsieur [V] [M] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au Tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ne pouvant produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 12 décembre 2011 relative aux périodes de l’année 2010, des troisième et quatrième trimestres 2011, l’organisme renonce à la validation de la contrainte pour ces périodes.
Pour le premier trimestre 2013, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable du 14 mars 2013, régulièrement notifiée et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Monsieur [V] [M] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 21 juin 2010 au 28 janvier 2015 en qualité de commerçant.
Il est donc redevable de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant pour la période en cause.
Les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus.
L'article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de Monsieur [V] [M], et de valider la contrainte pour un montant ramené à 3 426 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 5 septembre 2013 par Monsieur [V] [M] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur du RSI le 14 août 2013, et signifiée le 22 août 2013, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du premier trimestre 2013 ;
Déboute Monsieur [V] [M] de son recours ;
Valide ladite contrainte n° 1215044 signifiée le 22 août 2013 pour un montant ramené à 3 426 € dont 175 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [V] [M] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :