REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 22/00580 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFMG
N° MINUTE 24/00289
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [T] [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de Saint-Pierre de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Avril 2024
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur Yann RIVIERE, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Madame Audrey M’ZILICI, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :Copie certifiée conforme délivrée
à :aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la décision rendue le 25 avril 2023 par ce tribunal, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a, après avoir rejeté les moyens tirés de l’illégalité de la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) du 15 février 2022 pour défaut de motivation et de la contestation de la procédure d’instruction de la demande (incluant celui de la reconnaissance de la maladie déclarée le 16 décembre 2017 (« hernie discale D8 D9 D11 D12 protusions L1 à L5 ») sur le fondement de la présomption légale de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles), ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du requérant ;
Vu l’avis du CRRMP reçu le 18 septembre 2023 ;
Vu l'audience du 23 avril 2024 ; à laquelle Monsieur [T] [F] et la caisse ont développé oralement leurs écritures, respectivement déposées le 27 février 2024 et le 23 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal relève que le requérant reprend dans ses dernières écritures les moyens qui ont d’ores et déjà été rejetés par le tribunal dans sa décision du 25 avril 2023. Ce rejet est acquis aux débats du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à cette première décision.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes :
« Monsieur [F] a travaillé comme ouvrier spécialisé en boulangerie industrielle de juin 1989 à octobre 2017. Il manutentionnait des charges lourdes lors de son travail avec chargement des produits pour la livraison, palettisation et conditionnement. Il existait également des postures contraignantes pour le rachis, des efforts de traction. Toutefois, la pathologie déclarée est d’origine multifactorielle et empêche le comité d’établir un lien essentiel. »
Le premier CRRMP avait émis l’avis suivant :
« Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, discopathies dégénératives dorsales et lombaires, de sa profession, ouvrier spécialisé dans un atelier de fabrication industrielle de boulangerie, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments fournis au CRRMP qui n’apportent pas la preuve de contraintes biomécaniques régulières, fréquentes ou prolongées au niveau du rachis dorso-lombaire, de l’histoire évolutive de la maladie, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ».
Monsieur [T] [F] conteste ces conclusions en faisant valoir que le comité retient une origine multifactorielle sans pour autant préciser lesdits facteurs, et qu’eu égard aux tâches habituelles réalisées sur son poste de travail, qu’il a détaillées dans le questionnaire assuré, cette origine multifactorielle n’est pas de nature à empêcher la reconnaissance d’un lien essentiel entre sa maladie et son travail habituel. Il estime qu’au contraire, l’origine professionnelle de la maladie, dont il continue de souffrir, est évidente.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [T] [F] n’apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP saisis – le caractère multifactoriel de la pathologie, que l’intéressé ne discute pas, faisant obstacle à l’établissement d’un lien essentiel entre cette pathologie et le travail habituel, et la poursuite de soins encore à ce jour n’étant pas de nature à prouver l’existence d’un tel lien.
Il s’ensuit que la maladie déclarée le 16 décembre 2017 par Monsieur [T] [F] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l'instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu la décision rendue le 25 avril 2023 par ce tribunal,
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 16 décembre 2017 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANGNathalie DUFOURD