REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/01009 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQY3
N° MINUTE 24/00299
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
EN DEMANDE
Société [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de BDO Avocats, dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Avril 2024
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur Yann RIVIERE, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Madame Audrey M’ZILICI, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :Copie certifiée conforme délivrée
à :aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 3 novembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [4] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 15% attribué à Monsieur [I] [H] [U] au titre des séquelles (“séquelles à type douleur et gêne fonctionnelle importante à la mobilisation du rachis cervical”) conservées des suites de l’accident du travail du 18 décembre 2020, à la date de consolidation du 22 novembre 2022.
A l'audience du 23 avril 2024, la SAS [4], dispensée de comparution, et la caisse ont repris leurs écritures, visées respectivement le 25 janvier 2024 et à ladite audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’employeur sollicite, à titre principal, la fixation du taux d’incapacité litigieux à 5%, sur la base de l’avis établi le 5 décembre 2023 par le Docteur [G] (auquel le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a été transmis et qui conclut à un taux de 5% pour la dolorisation d’un état antérieur, en relevant en particulier l’existence d’un état antérieur connu – le rachis cervical ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale avant l’accident du travail – et l’absence de lésion anatomique identifiée d’origine accidentelle), et à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces pour déterminer ce taux.
La caisse, en réplique, conclut, à titre principal, à la confirmation du taux de 15%, qui lui apparait justifié pour des séquelles à type de limitation articulaire importante ayant conduit à un licenciement pour inaptitude, et, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une mesure d’instruction.
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Ces barèmes n’ont qu'un caractère indicatif et les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Par ailleurs, l'aggravation entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (en ce sens : Cass. soc., 30 nov. 1967, n° 66-14.143).
Concernant les séquelles en question, qui affectent le rachis cervical, le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale fournit, au point 3.1 intitulé « RACHIS CERVICAL », les indications suivantes :
« La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. »
En l’espèce, les pièces du dossier justifient de maintenir à 15% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [I] [H] [U] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 18 décembre 2020, compte tenu :
- de la nature des séquelles conservées qui n’est pas sérieusement remise en cause (séquelles à type douleur et gêne fonctionnelle importante à la mobilisation du rachis cervical), et de l’âge (56 ans) et profession (cuisinier) de la victime,
- des données résultant de l’examen clinique de la victime par le médecin conseil pour l’évaluation des séquelles (distance menton-acromion : D = 8 cm ; G = 5 cm – distance menton-sternum en flexion : 3 cm – hyperextension : 5° ; inclinaison latérale : D = 5° ; G = 30° - rotation axiale : D = 5° ; G = 45° - douleurs à la mobilisation du rachis cervical avec état antérieur),
- de l’existence d’un état antérieur ancien (plus de vingt ans) n’ayant entraîné ni arrêts de travail ni aménagement de poste ni limitation fonctionnelle du rachis cervical, avant l’accident du travail du 18 décembre 2020.
Il convient en conséquence de confirmer à 15% le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [I] [H] [U] sans qu’il soit justifié de recourir à une mesure d’instruction.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE, dans les rapports entre la SAS [4] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [H] [U] à 15% au titre des séquelles de l’accident du travail du 18 décembre 2020, à la date de consolidation du 1er octobre 2022,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANGNathalie DUFOURD