TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03416 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDLA
N° de Minute : 24/00165
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
[Y] [C]
C/
S.A.S. TOP OCCAZ AUTOMOBILES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. TOP OCCAZ AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°3416/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2021, [Y] [C] a acquis auprès de la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT et de modèle PARTNER, immatriculé pour la première fois le 26 mars 2010 affichant 139.500 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 5.990 euros.
Le 30 septembre 2021, un certificat d'immatriculation au nom de [Y] [C] a été établi.
Le 14 octobre 2021, le véhicule est tombé en panne. La SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES a pris en charge les frais de remplacement du moteur du véhicule pour une somme de 1.592,90 euros TTC. Par courrier du 22 février 2022, [Y] [C] a enjoint à la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES de lui payer l'ensemble des frais accessoires à la panne du moteur.
La société BPCE, auprès de laquelle [Y] [C] est titulaire d'une police d'assurance protection juridique, a mandaté le cabinet d'expertise EVALYS 18 qui a convoqué les parties à une réunion d'expertise du 14 avril 2022. Le cabinet a rendu son rapport le 12 mai 2022, estimant le montant des frais engagés par [Y] [C] susceptibles d'être réclamés au vendeur à la somme totale de 929,79 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2022, [Y] [C] a mis en demeure la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES de lui payer la somme de 929,79 euros sous quinze jours.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2023, [Y] [C] a fait assigner la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 929,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 en réparation de son préjudice patrimonial, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 26 mars 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [Y] [C], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Invoquant les dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, il soutient avoir engagé des frais, résultant des défauts de conformité affectant le véhicule vendu.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES a demandé au tribunal de débouter [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions des articles L217-8 et suivants du code de la consommation, la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES confirme le défaut de conformité affectant le véhicule résultant de la panne ayant engendré le remplacement du moteur. Elle expose avoir satisfait pleinement à ses obligations en s'acquittant du paiement de la somme de 1.592,90 euros à ce titre. Elle conteste être redevable envers l'acquéreur de plus amples frais au titre de la garantie légale de conformité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité du véhicule
Le présent litige est relatif à un contrat de vente soumis aux dispositions de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2021.
En vertu de l’article L.217-3 du code de la consommation, les dispositions relatives à l’obligation de conformité au contrat s’appliquent aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Selon l'article L. 271-4 suivant, « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L’article L 217-5 du même code précise que « le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, :
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L'article L. 217-7 du code de la consommation énonce que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Enfin, suivant l'article L.217-8 du même code, l'acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.
En application de l'article L217-9 du même code, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
En l’espèce, les qualités respectives de professionnel et consommateur de la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES et [Y] [C] sont admises par les parties.
Selon facture du 28 août 2021, la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES a cédé, moyennant le prix de 5.990 euros, à [Y] [C] le véhicule d'occasion de marque PEUGEOT et de modèle PARTNER mis en circulation pour la première fois le 26 mars 2010 affichant 139.500 kilomètres au compteur. La facture précise que les interventions techniques suivantes ont eu lieu pour la vente :
« kit embrayage complet neuf ;vidangekit de distribution complet neuf4 pneumatiques neufs ».
Il est constant que ce véhicule est tombé en panne le 14 octobre 2021, soit moins de six mois après la vente ; que la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES s'est acquittée de la somme de 1.592,90 euros TTC au titre du coût du remplacement du moteur.
Le défaut de conformité résultant de cette panne n'est pas contesté.
Reprenant sur ce point les conclusions de l'expert, [Y] [C] sollicite en outre au titre des dispositions susvisées la prise en charge des frais suivants :
remplacement de la batterie pour un montant de 67,99 euros ;frais de location d'un porte voiture pour un montant de 237,25 euros ;frais de carburant pour un montant de 78,41 euros ;dépassement remorquage pour un montant de 46,14 euros euros ;coût de remplacement du kit de distribution de la pompe à eau : 500 euros.
Sur le remplacement de la batterie
La défectuosité de la batterie du véhicule constitue un défaut de conformité dès lors qu'elle rend le bien impropre à l'usage attendu. Nonobstant le kilométrage important du véhicule lors de la vente, l'acquéreur était en droit de s'attendre à pouvoir utiliser le véhicule sans avoir à remplacer les pièces essentielles à son fonctionnement dès les premiers jours de son utilisation. [Y] [C] produit une facture d'achat de batterie du 1er septembre 2021 pour un montant total de 67,99 euros. Il en résulte que la panne affectant la batterie est survenue trois jours après la vente. La défenderesse ne renverse la présomption édictée par les dispositions susvisées par aucun élément probant. [Y] [C] apparaît par conséquent bienfondé à solliciter la condamnation du vendeur à lui payer ladite somme au titre de la mise en conformité du bien vendu.
Sur les frais de location d'un porte voiture, de remorquage et de carburant
L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
[Y] [C] justifie s'être acquitté de frais de location d'un porte voiture, de remorquage et de carburant par la production de factures du 14 octobre 2021, date à laquelle est survenue la panne de moteur. Le lien de causalité entre le paiement de ces prestations et la panne imputable au défaut de conformité du véhicule est direct et certain.
Par conséquent, la demande ainsi présentée apparaît bien fondée ; il y sera fait droit.
Sur le coût de remplacement du kit de distribution de la pompe à eau
Comme le relève à juste titre la défenderesse, le kit de distribution de la pompe à eau du véhicule litigieux fonctionne. Si l'expert relève que le remplacement de ce kit est nécessaire à l'application de la garantie afférente au moteur remplacé, [Y] [C] n'allègue ni a fortiori ne démontre s'être acquitté d'une quelconque somme d'argent à ce titre.
Cette demande doit être rejetée.
Sur le total des sommes dues
Au regard de ces éléments, la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES sera condamnée à payer à [Y] [C] la somme totale de 429,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à [Y] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES à payer à [Y] [C] la somme de 429,79 euros au titre de la mise en conformité du véhicule vendu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022.
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNE la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES à payer à [Y] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TOP OCCAZ AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le GreffierLe Juge