- N° RG 23/05186 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 15 Janvier 2024
Minute n°24/507
N° RG 23/05186 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZH
le
CCC : dossier
FE :
Me RABIER
Me NEGREVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [M] [K] [E] épouse [O]
Monsieur [F] [D], [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [T]
en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO CONCEPT CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 19 Mars 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
- N° RG 23/05186 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZH
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] (Ci-après M. et Mme [O]) ont fait l’acquisition d’un terrain situé au [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré section B n°[Cadastre 3] et d’une parcelle correspondant à un chemin d’accès cadastré section B n°[Cadastre 4].
Ils ont confié la construction d’une maison individuelle d’une surface de 195 mètres carrés avec un garage de 63 mètres carrés et une annexe attenante de 25 mètres carrés à la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION suivant devis du 13 juin 2018 d’un montant de 575 292 euros.
La société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION était en charge de tous les lots des travaux à l’exception du lot « menuiseries extérieures » qui a été confiée à la société Iris, selon devis du 11 juillet 2018 d’un montant de 96 000 euros.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecte BGA.
Le chantier qui devait être achevé dans un délai de 12 mois à compter de la signature du contrat a subi des retards successifs.
Par courrier du 29 mars 2020, M. et Mme [O] se sont rapprochés de leur maître d’œuvre le cabinet BGA sollicitant des informations sur les difficultés rencontrées avec la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION concernant le retard pris dans l’exécution des travaux, leur impossibilité d’emménager, le montant des indemnités de retard dues et les travaux supplémentaires.
Par courrier du 18 mai 2020 le cabinet d’architecte BGA a rappelé à la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION que le chantier accusait à la date du 10 mai 2020 un retard de plus de 320 jours et qu’elle avait démobilisé à de nombreuses reprises ses équipes laissant le chantier sans aucune présence.
Le maître d’œuvre a transmis à la société Iris un compte-rendu de chantier du 28 novembre 2019 dans lequel sont évoquées différentes malfaçons affectant les ouvrages et un avis défavorable du contrôleur technique la société SOCOTEC.
Le 19 juin 2020, le cabinet d’architecte BGA a dressé une liste des malfaçons affectant les ouvrages de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et de la société Iris.
C’est dans ce contexte que M. et Mme [O] ont fait assigner la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société Iris devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance de référé du 23 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande de M. et Mme [O] en désignant comme expert M. [I] [R] [X].
Suite à l’apparition de nouveaux désordres, une seconde procédure de référé a été diligentée par M. et Mme [O] et par une ordonnance du 15 septembre 2021 le président du tribunal judiciaire de Meaux a étendu la mission de l’expert.
Par un deux actes d’huissier du 21 juillet 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société Iris devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par une ordonnance du 14 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2023.
La société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION a fait l’objet d’une liquidation amiable selon publication auprès du greffe du tribunal de commerce de Melun en date du 22 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société Iris aux fins de voir :
« ORDONNER la jonction de cette procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG N°21/03248.
DECLARER Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [F] [O], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
CONDAMNER Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION à payer à Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [F] [O], les sommes de :
-265.208,16 € au titre des travaux de réparation avec réactualisation selon l'indice du coût de la construction ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société IRIS (ISOLATION SERVICE-EURO FENETRE) à payer à Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [F] [O], les sommes de :
-6.605 € au titre des frais de déménagement ;
-8.500 € au titre des frais de location d'une maison ;
-28.764,60 € au titre des pénalités de retard ;
-20.000 € au titre du préjudice moral ;
-20.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter des assignations délivrées le 21 juillet 2021 et ce, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société IRIS (ISOLATION SERVICE-EURO FENETRE) à payer à Madame [M] [E] épouse [O] et Monsieur [F] [O] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société IRIS (ISOLATION SERVICE-EURO FENETRE) aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
DECLARER qu'il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir »
M. et Mme [O] se fondent sur les articles de 1217 et 1231-1 du Code civil pour engager la responsabilité contractuelle de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION du fait de l’ensemble des désordres ayant fait l’objet de réserves par le maître d’œuvre et de ceux constatés par l’expert judiciaire dans son rapport à savoir : des non-façons ou malfaçons tels que le dégraissage des poutres, de l’absence de réalisation de la coursive de circulation piétonne, l’absence de chaperon ou d’arase sur les murs de clôture, le défaut de fermeture des coffres de volets roulants, ainsi que le descellement des pierres, des défauts de finition, des désordres sur le foyer fermé et des désordres dans les garages.
M. et Mme [O] se fondent également sur les articles 1217 et 1231-1 du Code civil pour engager la responsabilité contractuelle de la société Iris du fait des malfaçons relevées par le maître d’œuvre le cabinet d’architecte BGA et de celles relevées par l’expert judiciaire dans son rapport concernant les menuiseries extérieures.
M. et Mme [O] sollicitent une indemnisation de l’ensemble leur préjudice.
Sur les travaux de réparation, ils sollicitent la condamnation de la société Iris à réaliser les travaux de réparation et de finition extérieure conformément aux précisions mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire. Sur les travaux de réparation concernant la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION, ils font valoir que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des ouvrages à la somme de 265 208,16 euros et sollicitent la condamnation de M. [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION au paiement de cette somme.
Ils demandent réparation de leur préjudice économique caractérisé par leur obligation de déménager provisoirement pendant les travaux qu’ils évaluent à la somme de 6605 € outre la somme de 8500 € au titre de la location d’une maison durant les travaux.
Enfin, ils réclament le paiement des intérêts de retard à hauteur de 28 764 60 euros comme retenu par l’expert dans son rapport.
Il font également valoir qu’ils ont subi un préjudice moral du fait des retards de livraison qu’ils évaluent à la somme de 20 000 €, et un préjudice de jouissance retenu par l’expert judiciaire du fait du retard dans l’exécution du chantier de 320 jours qu’ils évaluent également à hauteur de 20 000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.
Par des conclusions notifiées le 18 mars 2024, M. [T] en sa qualité de liquidateur de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION demande tribunal de bien vouloir :
-REVOQUER l'ordonnance de clôture ;
- RENVOYER l'affaire à la mise en état pour permettre la mise en cause des organes de la procédure
Il fait valoir que la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Melun du 14 février 2024.
M. et Mme [O] ne sont pas opposés à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En vertu des dispositions de l’article L 622-21-I du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption.
L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure.
En l’espèce, il apparaît que la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2024 du tribunal de commerce de Melun, de sorte qu’il convient de constater que l’instance est donc interrompue. Elle sera reprise une fois qu’il sera justifié que les exigences de la loi auront été accomplies.
Aussi convient-il de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
- Constate que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire de la SAS ECO CONCEPT CONSTRUCTION du tribunal de commerce de Melun en date du 14 février 2024;
- Invite les parties à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance ;
- Dit que l’instance sera reprise lorsque M. [F] [O] et Mme [M] [E] épouse [O] auront justifié d’une part qu’ils ont procédé à la déclaration de leur créance et d’autre part que le liquidateur judiciaire a été dûment appelé ;
- Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 09 septembre 2024 ;
- Dit que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, à l’audience de mise en état électronique du du 09 septembre 2024 ;
- Réserve les dépens.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE