Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 24 Mai 2024
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ENTRE :
Monsieur [D] [W]
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S. LMNEXT FR
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
Société ROYAL AIR MAROC
[Adresse 3]
Défenderesse représentée par Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation :5 Mai 2023
date des débats : 29 Septembre 2023
délibéré au : 1er Décembre 2023 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 24 Mai 2024
N° RG 22/02362 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ7M
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Me [V] [E]
- CCC à Me Olivier MOURA
- CCC à S.A.S. LMNEXT FR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [D] [W] et Madame [F] [W] ont réservé des billets d'avion via Lasteminute.com au départ de [Localité 4] et à destination de Marrakech sur un vol prévu le 16 avril 2020 opéré par la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC.
Par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2022, Monsieur [D] [W] et Madame [F] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des dispositions des Règlements (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 et n°1215/2012 ainsi que les article L211-1 et suivants du code du tourisme, aux fins de voir condamner in solidum la compagnie ROYAL AIR MAROC et la SASU LMNext.fr à leur payer les sommes suivantes:
1617,79 € au titre du remboursement du prix d’achat des billets d’avion annulés outre les intérets au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de première mise en demeure;1200 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile; outre aux dépens.Après deux renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2023.
Les demandeurs maintiennent leur demande initiale et sollicitent la somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral respectif ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la défendresse soulève l’irrecevabilité des demandes pour non tentative de conciliation. A défaut, elle demande d’ordonner la communication au débat des correspondances intervenues entre CLAIMCOMPASS et le demandeur, de lui donner acte que le vol concerné par la réclamation n’est pas arrivé avec un retard indemnisable et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la société Lastminute.com ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter.
L'affaire a été mis en délibéré au 01 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à la note d'audience du 29 septembre 2023 et aux conclusions écrites déposées à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de tentative de concilition préalable
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 dispose que :
« À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1 Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2 Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3 Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime;
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice sauf pour le demandeur à démontrer qu’il se trouve dans l’une des trois exceptions visées au même article.
En l’espèce, au vu des constats de carence des 14 juin 2022 et 03 août 2022 produits aux débats, il n’est pas contestable que la saisine du tribunal judiciaire par requête le 19 décembre 2022 a bien été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Monsieur [D] [W] et Madame [F] [W] justifient donc avoir tenté conciliation avant la présente instance, de sorte qu’il convient de recevoir leur demande d'indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation due au titre de l'article 5 et 8 du règlement (CE) 261/2004
Vu les articles 5 et 8 du reglement (CE) 261/2004
Article 5
Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
Article 8
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
En l'espèce, les demandeurs justifient avoir quatre réservations pour les vols AT 0411 et AT400 opérés par la compagnie ROYAL AIR MAROC au départ de [Localité 4] en France à destination de Marrakech au Maroc les 16 avril 2020 à 12H15 et 23 avril 2020 05h35, qui ont été annulés.
L’état d’urgence sanitaire, les demandeurs justifie l’application sont fondés du Règlement 261/2004, les demandeurs sont donc fondés à demander la somme de 1617, 79€ prévue à l’article 8, de plus Monsieur [D] [W] justifie avoir payé par virement bancaire de son compte chèque nominatif n°90448575000 en date du 24 février 2020.
La compagnie ROYAL AIR MAROC ne justifie pas avoir libéré les fonds nécessaires au remboursement à l’intermédiaire S.A.S. LMNEXT FR,
En conséquence, seule la compagnie ROYAL AIR MAROC sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1617,79 €.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En l'espèce, il appartient aux demandeurs d'apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la compagnie ROYAL AIR MAROC, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile et les dépens.
Monsieur [D] [W] et Madame [F] [W] ont dû, pour faire valoir leurs droits, exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il lui sera alloué la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La compagnie ROYAL AIR MAROC, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [D] [W] et Madame [F] [W] à l’encontre de la compagnie ROYAL AIR MAROC et de la S.A.S. LMNEXT FR;
CONDAMNE la compagnie ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [F] [W] la somme de 1617,79 euros à titre de remboursement des billets pour l’annulation du vol;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] et Madame [F] [W] de leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. LMNEXT FR ;
CONDAMNE la compagnie ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [F] [W] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. HOFFMANNJ. METAY