N° RC 24/00900
Minute n°24/375
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[P] [Z]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 24 mai 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [P] [Z]
Non comparante bien que convoquée, représentée par maître Floriane LARRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à madame [L] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Comparante
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [Z], en sa qualité de fils
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 23 mai 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 21 mai 2024, reçu au greffe le 21 mai 2024, concernant madame [P] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 mai 2024 de madame [P] [Z], de son conseil, de sa curatrice, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de monsieur [I] [Z] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Z] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils [I]), après établissement de deux certificats médicaux caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier certificat, signé le 14 mai 2024 par le docteur [T], relevait une agitation psychomotrice avec délire de persécution et agressivité verbale,
- le second, signé le 15 mai 2024 par le docteur [O], notait une exaltation importante de l’humeur, une tachypsychie, fuite des idées, discours diffluent, sans agressivité ni élément délirant cependant ; elle refusait les soins.
La décision d'admission du 15 mai 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 16 mai 2024 par le docteur [C], notait la persistance d’une exaltation importante de l’humeur et un refus des soins avec déni partiel des troubles ;
- le second, signé le 18 mai 2024 par le docteur [W], relevait les mêmes items mais également un début de critique des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 18 mai 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [Z] relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et critiquait le fait que dans son certificat du 15 mai 2024 le docteur [O] fasse état de propos incohérents alors que c’est seulement la famille et l’entourage qui les aurait rapportés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en sus de propos incohérents rapportés, le certificat du 15 mai 2024 décrit suffisamment d’éléments ayant valablement fondé le déclenchement de la procédure ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 21 mai 2024 par le docteur [C] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une certaine labilité de l’humeur avec tachypsychie, une conscience partielle des troubles et une opposition à la prise de mdéciaments et à l’hospitalisation.
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [Z] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [P] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Mai 2024 à :
- Mme [P] [Z]
- Mme [L] [E]
- Me Floriane LARRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [I] [Z]
La Greffière,